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Regeste

1. Art. 221 CP.
a) L'élément objectif de cette infraction est réalisé aussitôt que le feu prend une extension telle qu'il ne peut plus être maîtrisé par l'auteur. Cette condition est réalisée, même en cas de combustion lente, pourvu que l'ampleur en soit telle que l'auteur n'en est plus maître (consid. 1b). Constitue un incendie au sens de la loi le feu qui dégage une épaisse fumée, qui cause un dommage de huit mille francs et sur lequel l'auteur a perdu tout contrôle.
b) L'infraction d'incendie intentionnel n'implique qu'alternativement la création d'un danger collectif et le préjudice causé à autrui (consid. 2).
2. Art. 221 al. 2 CP.
a) L'incendie provoqué dans sa cellule par un détenu, tard dans la nuit, et qui dégage une fumée épaisse, crée pour les autres détenus un danger imminent pour la santé, en raison de la présence des émanations toxiques de monoxyde de carbone (consid. 3).
b) Cette disposition est applicable aussitôt qu'il est établi que l'auteur, par ses agissements, a volontairement provoqué un danger qu'il connaît et que par conséquent il veut (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 221 CP, Art. 221 al. 2 CP