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Regeste

Reconnaissance en Suisse d'une sentence arbitrale rendue en France (art. V ch. 1 let. e de la Convention de New York du 10 juin 1958).
Le seul motif qu'un recours en annulation est ouvert ou a été déposé dans le pays d'origine contre la sentence arbitrale dont la reconnaissance est requise dans un Etat tiers ne retire en principe pas son caractère obligatoire ("binding") à cette sentence (consid. 2).
La suspension de la sentence dans l'Etat d'origine ne constitue un motif d'opposition au sens de l'art. V ch. 1 let. e de la Convention de New York que si elle a été accordée par une décision de justice (consid. 3).