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Regeste

1. Etat des charges (art. 34 ORI).
Le droit de jouir d'un immeuble qui n'est pas inscrit ou annoté au registre foncier ne peut pas être porté à l'état des charges. L'inscription à l'état des charges à laquelle l'office a procédé en outrepassant ouvertement sa compétence est nulle (consid. 2).
2. Reprise d'un contrat de bail prévue par les conditions de vente (art. 50 ORI).
Lorsque le juge des mesures provisoires du divorce accorde à l'épouse un droit de jouissance sur un immeuble, il ne s'agit pas d'un contrat de bail au sens du code des obligations. Une reprise de ce droit de jouissance par l'adjudicataire est donc exclue (consid. 3a et b).
Les conditions de vente qui précisent le délai dans lequel l'adjudicataire peut obtenir l'évacuation de l'immeuble et s'il a droit à une indemnité en raison de cette occupation sont nulles (consid. 3c).