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Regeste

Art. 49 al. 3 Tit. fin. CC; art. 40 et 41 OTVA 1994; art. 49 et 50 LTVA 1999; art. 112 LTVA 2009; la prescription absolue des créances TVA et des créances d'impôt préalable des années 1995-2000 a été atteinte le 1 er janvier 2016.
L'ordonnance sur la TVA de 1994 ne prévoit pas de prescription absolue. Cela concerne tant les créances fiscales de la Confédération que les droits des personnes assujetties à la déduction de l'impôt préalable et procède d'un silence qualifié du législateur. La loi sur la taxe sur la valeur ajoutée de 1999 prévoit certes un délai de prescription absolue, mais on ne peut en tirer aucune règle transitoire concernant la prescription. Comme lors de la transition de l'AIFD à la LIFD ( ATF 126 II 1 ), il faut aussi admettre qu'en ce qui concerne la transition de l'OTVA de 1994 à la LTVA de 1999, le fait que les créances fiscales et les créances d'impôt préalable du nouveau droit se prescrivent avant celles de l'ancien droit serait choquant et difficilement compatible avec le principe d'égalité de traitement. Par conséquent, il existe également un délai de prescription absolue de 15 ans dans l'ancien droit (consid. 2.2).

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Referenzen

BGE: 126 II 1

Artikel: Art. 49 al. 3 Tit. fin. CC