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Regeste

Art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP; prétentions en indemnisation en cas d'ordonnance de classement.
Si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Il incombe à cette dernière, à tout le moins, d'interpeller les parties à ce sujet et, éventuellement, de les enjoindre à chiffrer et à justifier leurs prétentions. Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration. Si l'autorité enjoint le prévenu à chiffrer ses prétentions et que celui-ci ne réagit pas, on peut en déduire qu'il a (implicitement) renoncé à une indemnisation (consid. 1.3).
Une indemnisation ne peut plus intervenir dans une procédure ultérieure (consid. 1.4).

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Referenzen

Artikel: Art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP, art. 429 al. 2 CPP