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Regeste

Art. 20 al. 3 LSE; art. 48c OSE; convention collective de travail en matière de retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (CCT Retabat); obligation d'affiliation et taux de cotisation.
Une entreprise qui met des travailleurs à disposition d'entreprises locataires de services soumises à la CCT Retabat, laquelle leur a été étendue par une décision de l'autorité cantonale compétente, est tenue de respecter le régime de retraite anticipée envers ces travailleurs. Cette obligation légale implique qu'elle affilie les travailleurs soumis à la CCT Retabat auprès de la Caisse de retraite anticipée du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (consid. 4.3).
La modification du taux de cotisation de 5,3 % à 6 % n'ayant pas été déclarée obligatoire au sens des art. 20 al. 3 LSE et 48c OSE (pour la période en cause), elle n'est pas déterminante pour le bailleur de services. La caisse Retabat ne peut pas lui imposer un taux de cotisation plus élevé que celui prévu par la CCT Retabat étendue (consid. 5.2 et 5.3).

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Artikel: Art. 20 al. 3 LSE, art. 48c OSE