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Regeste

Art. 404 al. 1 CPP; art. 329 al. 1 let. a et al. 2, 2e phrase, CPP, art. 333 al. 1 et 2 CPP, en relation avec l'art. 379 CPP; art. 391 al. 1 et 2 CPP; inadmissibilité d'un verdict de culpabilité complémentaire découlant d'une extension de l'accusation à des faits nouveaux en procédure d'appel.
L'objet de la procédure d'appel est en principe limité à l'état de fait déjà traité dans le cadre du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP; consid. 1.2).
L'art. 329 al. 2 CPP ne permet une extension de l'accusation qu'en rapport avec l'objet de la procédure, tel qu'il a été circonscrit en première instance (consid. 1.3).
On ne peut pas non plus se fonder sur l'art. 333 al. 1 CPP pour prendre en compte en appel des faits qui n'avaient pas été poursuivis jusqu'alors (consid. 1.4).
L'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) fait obstacle à un verdict de culpabilité complémentaire reposant sur une infraction découverte au cours de la procédure d'appel (cf. art. 333 al. 2 CPP). Seul un appel interjeté en défaveur du prévenu, en rapport avec l'objet de la procédure de première instance, empêche ce dernier de se prévaloir de l'interdiction de la reformatio in pejus, et ce uniquement dans les limites des conclusions prises par la partie qui interjette appel. La juridiction d'appel est donc d'autant moins fondée à introduire dans la procédure un verdict de culpabilité complémentaire. En ce sens, l'art. 333 al. 2 CPP est totalement inapplicable en procédure d'appel (consid. 1.5.1-1.5.3).
La notion "d'autres infractions" au sens de l'art. 333 al. 2 CPP ne se recoupe pas avec celle de "faits nouveaux" susceptibles de conduire à infliger au prévenu une condamnation plus sévère au sens de l'art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP (consid. 1.5.4).

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Artikel: art. 333 al. 2 CPP, Art. 404 al. 1 CPP, art. 333 al. 1 et 2 CPP, art. 379 CPP mehr...