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Regeste

Art. 49 Cst.; art. 29 LEHE; art. 14 al. 2 LUSI/TI; art. 4 RLUSI/TI; protection des dénominations universitaires prévue dans la loi tessinoise sur l'Université de la Suisse italienne, sur l'Ecole universitaire professionnelle de la Suisse italienne et sur les Instituts de recherche, ainsi que dans le règlement y relatif; primauté et respect du droit fédéral.
L'art. 29 al. 1 LEHE prévoit que, par l'accréditation institutionnelle, une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles acquiert le droit à l'appellation d'"université", de "haute école spécialisée" ou de "haute école pédagogique", y compris dans ses formes dérivées, tels que "institut universitaire" ou "institut de niveau haute école spécialisée". La liste contenue à cet article n'est pas exhaustive et laisse aux cantons la faculté d'adopter des prescriptions particulières en matière de dénominations des hautes écoles. La réserve en faveur des cantons revêt une importance particulière sur le plan linguistique (consid. 7 et 8).
La protection des dénominations de "accademia/accademico", "ateneo", "alta scuola" et "facoltà" prévue par le droit tessinois respecte le sens et l'esprit de la législation fédérale et ne viole pas l'art. 49 Cst. Cela ne vaut pas pour la protection des dénominations de "campus" et "college" (consid. 9).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 49 Cst., art. 29 LEHE, art. 29 al. 1 LEHE