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Regeste

Art. 73 al. 2, 80 al. 2, 85 al. 2, 199, 263 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP; début du délai de recours contre le blocage de comptes après la levée de l'obligation imposée à la banque de garder le silence sur la mesure ordonnée.
Les ordres de blocage de comptes comportant la mention de voies de droit doivent être notifiés au titulaire du compte contre accusé de réception. Le délai pour recourir court à partir de la notification de la décision au titulaire du compte. Cela vaut aussi pour les cas dans lesquels les autorités pénales ont déjà communiqué précédemment à la banque concernée la levée de l'obligation de garder le silence qui lui avait été imposée (précision de la jurisprudence; consid. 2-5).