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Regeste

Art. 212 et 243 ss CPC; pouvoir de décision de l'autorité de conciliation; règles de procédure applicables; maxime des débats; défaut de la partie intimée.
L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, rendre une décision dans les litiges patrimoniaux dont la valeur ne dépasse pas 2'000 francs; elle n'est toutefois pas tenue de le faire, car l'art. 212 CPC lui confère une grande marge d'appréciation (consid. 3.3.1 et 6).
Lorsqu'elle entend rendre une décision au sens de l'art. 212 CPC, l'autorité de conciliation doit en principe appliquer les dispositions générales du Code de procédure civile (art. 1 à 196 CPC) et assurer le respect des garanties procédurales de rang constitutionnel ou conventionnel. Dans un tel cas, les règles de la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) et, subsidiairement, celles de la procédure ordinaire (art. 219 CPC) sont en principe applicables (consid. 3.3.2). La procédure décisionnelle de l'art. 212 CPC obéit, sauf exceptions, à la maxime des débats (art. 247 CPC; consid. 5.3).
L'autorité de conciliation ne peut pas ordonner un échange d'écritures, sauf dans les litiges visés à l'art. 200 CPC, puisque l'art. 212 al. 2 CPC dispose que la procédure est "orale" (consid. 3.3.2). Le caractère oral de la procédure décisionnelle (art. 212 al. 2 CPC) ne signifie toutefois pas que l'autorité de conciliation peut ignorer purement et simplement une détermination écrite déposée spontanément par la partie intimée (consid. 5.2).
L'autorité de conciliation peut rendre une décision même en cas de défaut de la partie intimée à l'audience de conciliation; l'art. 234 al. 1 CPC est applicable dans un tel cas (consid. 5.2).

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