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Urteilskopf

124 II 475


43. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 juin 1998 dans la cause Office fédéral des routes c. B. et Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 16 Abs. 2 und 3 lit. a SVG; Art. 4a Abs. 1 VRV.
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit. Grenzwerte für den Entzug des Führerausweises (E. 2; Zusammenfassung der Rechtsprechung).

Sachverhalt ab Seite 475

BGE 124 II 475 S. 475

A.- Le 20 août 1997 vers 19 h 45, un véhicule banalisé de la police vaudoise équipé d'un tachygraphe a suivi la voiture que conduisait B. sur l'autoroute Lausanne-Genève dans la région de Coppet. Il a été constaté que ce dernier roulait, marge de sécurité déduite, à la vitesse de 156 km/h, dépassant ainsi de 36 km/h la vitesse maximale autorisée.
B. a fait valoir que l'autoroute était alors déserte, que ses antécédents d'automobiliste sont excellents et qu'il utilise régulièrement sa voiture dans le cadre de son activité professionnelle, étant administrateur délégué et directeur général d'une entreprise, ainsi que pour transporter son fils, âgé de 14 ans, qui est handicapé (paralysie du pied gauche).

B.- Le 27 octobre 1997, le Préfet du district de Nyon a condamné B., pour violation des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), à une amende de 670 francs.
Le 22 septembre 1997, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève a retiré le permis de conduire de B. pour une durée d'un mois, en application de l'art. 16 al. 2 LCR.
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B. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif genevois. Lors d'une audience de comparution personnelle, il a été informé de la jurisprudence fédérale et il a déclaré qu'il prenait le risque d'un recours de l'Office fédéral des routes au Tribunal fédéral. Statuant par arrêt du 24 mars 1998, le Tribunal administratif a prononcé un avertissement en lieu et place du retrait de permis.

C.- L'Office fédéral des routes a déposé un recours de droit administratif contre cet arrêt. Soutenant que l'importance du dépassement de vitesse rendait obligatoire le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'un retrait de permis pour une durée d'un mois.
L'intimé a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Le Tribunal administratif a persisté dans les considérants de sa décision.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt rendu le 24 mars 1998 par le Tribunal administratif du canton de Genève.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR). Interjeté en temps utile (art. 24 al. 6 LCR, 106 al. 1 et 34 al. 1 let. a OJ) par l'autorité habilitée (art. 24 al. 5 let. c LCR), le recours est recevable.
Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Lorsque le recours est dirigé, comme c'est le cas en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).

2. a) Les conditions d'un retrait du permis de conduire en cas d'excès de vitesse ont été examinées dans les ATF 124 II 97 et ATF 123 II 106, auxquels il convient de se référer.
Conformément à l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase); dans les cas de peu de gravité, un simple avertissement peut être prononcé (2ème phrase). Selon l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Ainsi, la loi fait la distinction
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entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2ème phrase LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2 1ère phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109).
Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Pour dire si le cas peut être considéré comme de peu de gravité, il faut prendre en considération la gravité de la faute, le danger créé et la réputation du conducteur en tant qu'automobiliste (ATF 124 II 97 consid. 1 p. 98; ATF 123 II 106 consid. 2b p. 111). Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire. Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109).
Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités.
Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106 consid. 2c p. 111). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113). Le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3 let. a LCR) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; ATF 123 II 37 consid. 1e p. 41). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3 p. 233) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 98 consid. 2b p. 100).
Sur les autres routes, le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR dès que le
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dépassement atteint 30 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, 259; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).
A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 s.), tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99 s.; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).
La durée du retrait de permis est fixée conformément à l'art. 33 al. 2 OAC, mais elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 let. a LCR).
b) En l'espèce, le Tribunal administratif cantonal a constaté que l'intimé avait dépassé de 36 km/h la vitesse maximale de 120 km/h autorisée sur les autoroutes (art. 4a al. 1 let. d OCR [RS 741.11]).
En application des principes qui viennent d'être rappelés, on se trouve en présence d'un cas de retrait obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (cf. ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). En prononçant un simple avertissement, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral et le recours doit être admis.
Dans la mesure où l'intimé conteste l'importance du dépassement de vitesse, il ne peut pas être suivi. En effet, la détermination de sa vitesse relève de l'établissement des faits et on ne voit pas que la constatation de l'autorité judiciaire cantonale soit manifestement inexacte, incomplète ou résulte d'un mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ).
Il est également sans pertinence que les conditions de la circulation aient été favorables et que la réputation de l'intimé en tant qu'automobiliste ait été excellente, puisque les limites fixées par la jurisprudence ont précisément été déterminées en partant de cette hypothèse.
Il est tout autant sans importance que l'intimé n'ait dépassé que de peu le seuil des 35 km/h fixé pour le cas grave sur les autoroutes. Si l'on devait instaurer une marge de tolérance, cela reviendrait en réalité à repousser la limite et à poser à nouveau la question d'une marge de tolérance pour la nouvelle limite ainsi fixée. Au demeurant, il résulte de la jurisprudence citée que le permis de conduire de l'intimé aurait dû de toute manière être retiré, mais sur la base de l'art. 16 al. 2 LCR, si le dépassement de vitesse avait été un peu inférieur à 35 km/h.
L'opinion divergente du juge pénal - qui a appliqué l'art. 90 ch. 1 LCR plutôt que l'art. 90 ch. 2 LCR - ne peut obliger l'autorité administrative, en présence, comme en l'espèce, d'une situation claire, à violer les dispositions relevant de sa compétence.
Quant aux circonstances personnelles invoquées par l'intimé, elles ne pourraient influencer que la durée du retrait de permis, mais elles
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perdent toute pertinence, dès lors que la durée requise par l'office recourant correspond au minimum légal (cf. art. 17 al. 1 let. a LCR). L'intimé fait en particulier valoir que son fils est handicapé; il ne prétend cependant pas qu'il ne disposerait d'aucune solution de rechange et, en particulier, qu'il ne pourrait assumer la charge financière de déplacements en taxi pendant un mois; les renseignements qu'il fournit sur son activité professionnelle donnent au contraire à penser qu'il vit de manière aisée. On ne peut donc pas conclure que l'application de la loi serait d'une dureté inhumaine.
Comme l'intimé a dépassé la vitesse maximum autorisée sur l'autoroute de 36 km/h, le permis de conduire doit lui être retiré en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR.
c) Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le fond, soit renvoyer l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, voire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 114 al. 2 OJ).
La détermination de la durée d'un retrait d'admonestation étant une question d'appréciation, le Tribunal fédéral a pour habitude, en cas d'admission du recours, de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe la durée du retrait du permis en exerçant le pouvoir d'appréciation qui lui appartient.
A teneur de l'art. 17 al. 1 let. a LCR, la durée du retrait est au minimum d'un mois. En l'espèce, l'office recourant a conclu à ce que le retrait soit ordonné pour une durée d'un mois. Or, le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Dès lors que la durée maximale qui peut être prononcée en application de l'art. 114 al. 1 OJ correspond à la durée minimale qui doit être infligée d'après l'art. 17 al. 1 let. a LCR, il ne reste plus à l'autorité aucune marge d'appréciation. Il se justifie donc de renoncer à un renvoi, qui constituerait un inutile détour procédural, et de prononcer immédiatement le retrait du permis de conduire de l'intimé pour une durée d'un mois.

3. (Suite de frais).

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3

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