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Regeste

Droit de préemption sur les exploitations agricoles. Art. 6, 12, 1314 LPR.
1. L'application du droit de préemption aux petites exploitations dont la superfice ne dépasse pas trois hectares n'est pas exclue par le droit fédéral (consid. 1).
2. Condition de l'octroi du prix de faveur selon l'art. 12 LPR. A la différence de l'art. 620 al. 1 CC, dans la teneur de l'art. 94 LDDA, il n'est pas nécessaire que l'exploitation procure des moyens d'existence suffisants à une famille paysanne (consid. 2 et 3).
3. Celui qui exerce le droit de préemption n'est pas tenu de déclarer expressément dans le délai qui lui est imparti par l'art. 14 LPR qu'il renvendique le prix de faveur prévu à l'art. 12 LPR. S'il figure parmi les personnes privilégiées en vertu de l'art. 12 LPR, on présume qu'il entend revendiquer ce privilège et qu'il veut aussi remplir les conditions éventuelles (exploiter lui-même le bien-fonds) (consid. 4 et 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 12 LPR, Art. 6, 12, 1314 LPR, art. 620 al. 1 CC, art. 94 LDDA mehr...