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Regeste

Art. 6 LAI; art. 2 et art. 8 let. f de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Yougoslavie du 8 juin 1962; art. 9 du protocole final.
- Le terme "demeurer" figurant à l'art. 8 let. f de la Convention a le sens de "séjourner habituellement". Selon la jurisprudence (ATF 112 V 166 consid. 1a), le "séjour habituel" implique un séjour effectif en Suisse et la volonté de conserver ce séjour; en outre, la personne doit avoir le centre de ses intérêts en Suisse (consid. 6c).
- En principe, la qualité d'assuré au sens de cette disposition ne nécessite pas un séjour ininterrompu jusqu'à la survenance du cas d'assurance; il ne doit cependant pas y avoir d'interruption de longue durée (consid. 6d).
- Pour décider si la durée de l'interruption reste dans les limites requises, l'on peut s'inspirer de l'art. 9 du protocole final. Par conséquent, l'exigence d'un séjour habituel en Suisse doit être considérée comme remplie, en règle ordinaire, lorsque l'interruption n'excède pas trois mois ou ne dépasse pas sensiblement cette durée. Exceptionnellement, un délai de tolérance plus long peut être accordé lorsque l'absence à l'étranger est directement liée à la maladie ou à l'accident qui est à l'origine de la cessation de l'activité lucrative. Une autre exception doit être admise en cas de circonstances contraignantes particulières, telles que la force majeure ou le séjour à l'étranger dicté par des raisons médicales, sans que ce séjour doive nécessairement être en relation avec l'affection qui est cause de la cessation d'activité (consid. 6e).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 112 V 166

Artikel: Art. 6 LAI, art. 2 et art. 8 let, art. 8 let