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Regeste

Modification de la loi sur les élections et les votations du canton de Schwyz; recours en matière de droits politiques; contrôle abstrait des normes; art. 29a Cst., art. 82 let. c et art. 88 al. 2 LTF.
Lorsque, dans une procédure de contrôle abstrait des normes, il est allégué qu'un arrêté viole, dans la définition du contenu et de l'étendue des droits politiques, des droits de rang supérieur, le recours en vertu de l'art. 82 let. c LTF prévaut sur le recours de l'art. 82 let. b LTF. La qualité pour recourir et les voies de droit sont régies par les règles spécifiques du recours en matière de droits politiques (consid. 1).
Conformément à l'art. 29a Cst. et aux objectifs de la LTF, les cantons doivent instituer une autorité judiciaire comme instance de recours au sens de l'art. 88 al. 2, 1re phrase, LTF dans les affaires cantonales de droits politiques. L'exception de l'art. 88 al. 2, 2e phrase, LTF, en vertu de laquelle les cantons ne doivent pas nécessairement prévoir une voie de droit contre les actes du parlement et du gouvernement dans les affaires cantonales de droits politiques, ne vaut pas pour les décisions sur recours (confirmation de jurisprudence; consid. 3.1).
Selon la réglementation du canton de Schwyz, un recours auprès du Tribunal administratif cantonal est en principe exclu contre les décisions du Conseil d'Etat ou du Grand Conseil prises sur opposition dans le cadre des élections cantonales populaires. Cela ne présente aucun problème dès lors que le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil réexamine ses propres décisions ou actes matériels sur demande de réexamen. Cette réglementation peut également être interprétée de façon conforme au droit fédéral dans les autres cas de figure dans lesquels une voie de droit cantonale doit être prévue auprès d'une instance judiciaire en vertu du droit fédéral (consid. 3.2-3.4).

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Referenzen

Artikel: art. 29a Cst., art. 82 let, art. 88 al. 2 LTF, art. 82 let. b LTF mehr...