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Regeste

Art. 11 al. 1, art. 119 al. 2 let. a, art. 319 al. 1 let. a, art. 320 al. 4, art. 324 al. 2, art. 333 al. 1 CPP; art. 4 du Protocole n° 7 à la CEDH; art. 14 par. 7 Pacte ONU II; ordonnance de classement partiel; principe "ne bis in idem"; complément d'accusation après un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Une ordonnance de classement partiel explicite qui ne concerne pas l'entier de l'état de fait, mais simplement quelques circonstances aggravantes peut s'avérer nécessaire pour la sauvegarde des droits de la partie plaignante (confirmation de la jurisprudence de l' ATF 138 IV 241 consid. 2; consid. 2.6.5). Une telle ordonnance de classement partiel ne conduit pas à l'application du principe "ne bis in idem" concernant les reproches formulés simultanément dans l'acte d'accusation. Ce qui est déterminant c'est que l'ordonnance de classement partiel se réfère à l'accusation soulevée ou pendante, respectivement à l'ordonnance pénale rendue simultanément, et qu'elle soit par conséquent déclarée comme telle. Il doit ressortir de l'ordonnance de classement partiel que la procédure n'est pas classée dans son ensemble, mais seulement en ce qui concerne certaines circonstances aggravantes qui ne font pas l'objet de l'accusation (précision de la jurisprudence de l' ATF 144 IV 362; consid. 2.6.6).
Dans les procédures n'impliquant pas la participation d'une partie plaignante, un complément d'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP n'est possible que de manière restrictive, lorsqu'il s'agit d'éviter des acquittements injustifiés. En revanche, la partie plaignante peut faire valoir son droit à la poursuite et à la condamnation de l'auteur de l'infraction dans le cadre de la procédure judiciaire, si elle estime que l'accusation est insuffisante, en demandant que l'accusation soit complétée dans le sens qu'elle retienne un comportement délictuel aggravé ou une qualification juridique plus sévère (consid. 2.6.7).
En l'espèce, la partie plaignante a demandé à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure cantonale, tant en première qu'en deuxième instance, de compléter l'accusation. Sa demande n'a pas été traitée correctement dans la procédure cantonale, le Ministère public n'ayant ni complété l'accusation ni rendu une ordonnance de classement partiel susceptible de recours. Dans ces circonstances, une modification ou un complément de l'accusation est encore possible même après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, par lequel la condamnation prononcée par l'autorité précédente a été annulée sur recours du prévenu pour violation du principe de l'accusation (consid. 2.6.8).

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Referenzen

BGE: 138 IV 241, 144 IV 362

Artikel: art. 319 al. 1 let. a, art. 320 al. 4, art. 324 al. 2, art. 333 al. 1 CPP, art. 14 par. 7 Pacte ONU II, art. 333 al. 1 CPP