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Regeste

Obligation d'autorisation pour des sondages en zone forestière.
Des sondages en zone forestière nécessitent une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT lorsque le projet a de telles incidences spatiales et sur l'environnement qu'il existe pour le public et les voisins un intérêt à un contrôle préalable. Sont notamment d'importance significative pour l'évaluation des effets sur le territoire, la nature et la sensibilité du lieu dans lequel le projet est prévu. Compte tenu de l'emplacement particulier en zone de forêt, les effets négatifs du sondage litigieux sur les environs doivent être qualifiés de graves, si bien qu'une autorisation en vertu de l'art. 24 LAT est nécessaire (consid. 5.2 et 5.3).
En cas d'exploitation préjudiciable à la forêt qui ne constitue pas un défrichement, les cantons peuvent, si des raisons importantes le justifient, délivrer des autorisations en vertu de l'art. 16 al. 2 LFo en imposant des conditions et des charges. Est réputée comme telle exploitation l'utilisation ponctuelle ou négligeable du sol forestier pour de petites constructions ou installations non forestières qui ne portent pas atteinte à la structure de l'aire forestière (consid. 6.2). S'agissant des forages prévus, ils constituent une exploitation qui perturbe à tout le moins temporairement les fonctions de la forêt, ce qui nécessite une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 16 al. 2 LFo (consid. 6.3).

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Referenzen

Artikel: art. 24 LAT, art. 16 al. 2 LFo