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Regeste

Art. 13 Cst., art. 8 CEDH, art. 321 CP, art. 68 de la loi tessinoise sur la santé (LSan/TI); secret professionnel médical, dispositions du droit cantonal sur l'obligation de dénonciation des professionnels de la santé aux autorités de poursuite pénale, contrôle abstrait des normes.
Portée du secret professionnel médical (consid. 3.2 et 3.3.1).
Consentement du patient, levée du secret par l'autorité de contrôle, et obligations, respectivement droits d'informer l'autorité, faisant office d'exceptions à la divulgation punissable du secret médical (consid. 3.3.2 et 3.3.3).
Même après l'entrée en vigueur du CPP les cantons peuvent prévoir, conformément à l'art. 321 ch. 3 CP, une obligation de dénonciation des professionnels de la santé au ministère public (consid. 3.3.3 et 4). Exigences qui doivent être respectées par la législation cantonale (consid. 3.4 et 3.5).
L'art. 68 al. 2 LSan/TI prévoit une obligation générale pour les professionnels de la santé de dénoncer au ministère public tout cas de maladie ou de blessure en lien avec un acte criminel connu ou suspecté qui est porté à leur connaissance dans le cadre de leurs fonctions ou de leur profession. Une obligation de cette ampleur prive le secret médical de sa substance et viole l'art. 321 CP (consid. 5).
En outre, l'art. 68 al. 3 LSan/TI oblige les professionnels de la santé à dénoncer au ministère public toute infraction poursuivie d'office commise par un professionnel de la santé dans le cadre de sa fonction ou de sa profession, le secret médical étant réservé en cas de relation thérapeutique. Compte tenu de la punissabilité du défaut de dénonciation, la description de l'infraction pénale n'est pas suffisamment précise et délimitée. Cette disposition viole l'exigence de précision du droit pénal (consid. 6.3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 321 CP, Art. 13 Cst., art. 8 CEDH, art. 321 ch. 3 CP