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Regeste

Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle; loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales (LPNE).
1. La LPNE accorde aux noms, sigles et emblèmes des organisations intergouvernementales une protection plus étendue que celle prévue à l'art. 6ter de la Convention de Paris; cet article ne peut être invoqué en faveur d'une application restrictive des dispositions de la LPNE (consid. 2).
2. L'emploi, dans une raison de commerce, du nom ou du sigle d'une organisation intergouvernementale est interdit même s'il ne crée aucun risque de confusion (consid. 2c).
3. L'art. 5 LPNE ne peut être invoqué que par celui qui a fait personnellement usage du nom, du sigle ou de l'emblème d'une organisation intergouvernementale; une filiale ne peut se prévaloir de l'usage fait par sa société mère (consid. 3a).
4. Seul l'usage fait en Suisse des noms, sigles et emblèmes d'une organisation intergouvernementale crée des droits acquis au sens de l'art. 5 LPNE (consid. 3b).
5. Radiation d'une raison de commerce formée et inscrite en violation des dispositions de la LPNE (consid. 4).