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Regeste

Art. 422, 423 al. 1, art. 424 et 426 al. 1 et 3 let. a CPP; notion de frais de procédure; régime légal des émoluments; instructions internes; justification des débours.
Notion de frais de procédure; délimitation entre émoluments et débours (consid. 9.5.1).
Les frais de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté ne sont pas des débours au sens de l'art. 422 CPP. Ils ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu sur la base de l'art. 426 al. 1 CPP. Les frais de surveillance pour des motifs de sûreté durant une hospitalisation doivent être traités comme des frais de détention provisoire (consid. 9.5.2).
Notion de frais au sens de l'art. 422 al. 2 let. d CPP. S'agissant des prestations de la police, qu'elle doit réaliser en raison de sa fonction d'autorité de poursuite pénale dans une procédure pénale concrète, aucun débours - mis à part les éventuels débours pour le matériel et autre - ne peut être mis à la charge du prévenu (consid. 9.5.3).
Sort des frais de traitement médical du prévenu (consid. 9.5.4) et des frais de nettoyage du lieu du crime (consid. 9.5.5).
La manière de calculer et les principes de calcul des émoluments doivent être réglés dans la loi. Dans la mesure où il est renvoyé à des directives internes pour motiver, dans le cadre du pouvoir d'appréciation, la fixation des émoluments, ces directives doivent être accessibles au prévenu (consid. 9.5.6). Devoir du ministère public de justifier les débours (consid. 9.7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 422 CPP, art. 426 al. 1 CPP, art. 422 al. 2 let