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Regeste

Art. 17 al. 1 let. e et f de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19; art. 4 al. 1 et art. 8f al. 1 de l'ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (ordonnance COVID-19 assurance-chômage); droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail des travailleuses du sexe exerçant dans un sex-club.
N'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les travailleuses du sexe qui exercent en Suisse dans un sex-club dans le cadre de la procédure d'annonce et qui, en conséquence, ne sont autorisées à travailler que pour une durée maximale de 90 jours par an pour le même club. Les relations de travail en question ne tombent pas sous le coup de l'art. 4 al. 1 ou de l'art. 8f al. 1 de l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage (consid. 3 et 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 17 al. 1 let