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Regeste

Droit d'accès selon l'art. 8 al. 2 let. a et al. 5 LPD; informations disponibles sur l'origine des données.
Il ne faut pas confondre le droit matériel à l'octroi de renseignements conféré par la loi sur la protection des données (art. 8 al. 2 let. a LPD) avec la problématique des conditions et de l'étendue du droit à l'administration de preuves issu de la procédure civile (art. 150 al. 1 et 152 al. 1 CPC). Cela étant, aucun de ces droits (matériel ou procédural) ne saurait être utilisé abusivement pour effectuer une prospection de preuves proscrite, par exemple en requérant des renseignements aux seules fins d'investiguer sur une future partie adverse et de se procurer des preuves qui seraient sinon inaccessibles (consid. 1.7-1.7.2).
Portée du devoir de communiquer "les informations disponibles sur l'origine des données". Cette notion peut certes couvrir des informations conservées en dehors du fichier proprement dit. Toutefois, le droit d'accès ne s'étend pas aux informations sur l'origine des données qu'une personne pourrait avoir gardées en mémoire. Le fait que l'origine des données puisse être reconstituée dans le cadre d'investigations de ce genre ne signifie pas qu'une telle information soit disponible au sens de l'art. 8 al. 2 let. a LPD (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 8 al. 2 let. a et al. 5 LPD