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Regeste

Art. 21 al. 1 lettre c, al. 3, art. 21bis et 22 al. 1 lettre d AIN.
Le produit d'une rente viagère est imposé comme revenu, même si le débiteur de la rente effectue les paiements en vertu d'un legs qui grève sa part successorale (consid. 3). Le service d'une telle rente par l'héritier n'est pas assimilable ni aux recettes provenant de l'assistance légale due aux parents, ni même à celles provenant des aliments à verser en vertu du droit de la famille au sens de l'art. 21 al. 3 AIN (consid. 5).
L'imposition des revenus issus d'une rente viagère ne viole pas la Convention avec la République fédérale d'Allemagne sur les doubles impositions du 11 août 1971 (consid. 6).
La règle de l'art. 21bis al. 1 AIN (ici lettre a) s'applique aussi aux rentes viagères fondées sur des legs. La rente viagère repose sur des prestations fournies aux héritiers par l'époux décédé de la créancière de la rente (consid. 7).