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Regeste

Art. 17 al. 1, art. 21 al. 1 et art. 53 al. 2 LPGA; art. 37 al. 3 LAA; art. 54 CP; art. 90 al. 2 LCR; réduction des prestations en cas d'accident survenu lors de la commission d'un crime ou d'un délit; reconsidération; révision.
Si le ministère public n'est pas entré en matière sur une plainte pénale en raison de l'atteinte subie par l'auteur du fait de son acte (art. 54 CP), alors le fait que l'assureur-accidents a renoncé, dans sa décision d'allocation de rente, à réduire les prestations selon l'art. 37 al. 3 LAA n'apparaît pas manifestement erroné au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA (consid. 5.5.3).
Le point de savoir s'il existe un motif de réduction selon l'art. 37 al. 3 LAA concerne - contrairement à la question de la capacité de travail ou de la causalité adéquate - un état de fait délimité dans le temps, qui échappe à un nouvel examen dans le cadre d'une procédure de révision selon l'art. 17 al. 1 LPGA (consid. 6.3).
Est laissée ouverte la question de savoir si les dispositions de droit pénal en matière de prescription s'opposent à un examen préjudiciel des conditions de l'infraction (consid. 6.5).

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