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Regeste

Champ d'application de l'ancien art. 260ter ch. 1, respectivement de l'art. 260ter al. 1 CP, de l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées du 12 décembre 2014 et de l'art. 74 al. 4 LRens; compatibilité de l'art. 2 al. 1 de la loi avec le principe de la légalité et l'exigence de précision; éléments constitutifs objectifs et subjectifs.
Application de la loi interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" confirmée, parce que le comportement reproché à la recourante relève du champ d'application temporel de cette loi. La loi interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique", adoptée par voie d'urgence, est une loi au sens formel, qui respecte le principe de la légalité ancré à l'art. 1 CP. La question de savoir si le comportement de la recourante tombe également sous le coup de l'ancien art. 260ter CP peut rester ouverte (consid. 6.4.1). L'art. 74 al. 4 LRens ne prime pas l'art. 2 de la loi interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" tant qu'une interdiction fédérale d'Al-Qaïda et de l'Etat islamique (EI) au sens de l'art. 74 al. 1 LRens n'a pas été édictée par le Conseil fédéral et que la loi interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" est encore en vigueur (consid. 6.4.2).
L'art. 2 al. 1 de la loi interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" est compatible avec l'exigence de précision de la base légale ancrée à l'art. 1 CP. Par cette disposition, le législateur voulait réprimer tous les actes qui visent à fournir à Al-Qaïda, à l'EI et aux organisations apparentées un soutien matériel ou personnel. Une certaine proximité entre le comportement en cause et les activités criminelles de l'organisation interdite est toutefois exigée (consid. 7.2).
La recourante s'est rendue, en raison de sa foi radicale et en connaissance des atrocités commises par l'EI, avec son frère sur le territoire régi par l'EI, où elle a vécu pendant plusieurs mois avec le soutien financier de l'EI et a participé à la vie de l'EI en tant que membre de la société, tout en accomplissant les tâches qui lui incombaient dans la maison en tant que femme selon les règles de l'EI. Il s'agit là objectivement et subjectivement d'un soutien à l'EI au sens de l'art. 2 al. 1 de la loi interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" (consid. 7.4 et 7.5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 74 al. 4 LRens, art. 1 CP, art. 74 al. 1 LRens