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Urteilskopf

149 III 345


41. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.A. contre B.B., C. et D.A. (recours en matière civile)
5A_961/2022 du 11 mai 2023

Regeste

Art. 573 Abs. 2 ZGB; Zuweisung des Überschusses der Liquidation einer Erbschaft, die durch sämtliche Erben ausgeschlagenen wurde, wenn ein eingesetzter Erbe vorhanden ist.
Ergibt sich aus der Liquidation einer durch sämtliche (eingesetzten und gesetzlichen) Erben ausgeschlagenen Erbschaft durch das Konkursamt ein Überschuss, wird dieser prioritär den eingesetzten Erben überlassen (E. 5).

Sachverhalt ab Seite 346

BGE 149 III 345 S. 346

A.

A.a E.B., né en 1944, divorcé sans enfant, est décédé à V. (Genève) en 2020.

A.b Le 28 avril 2020, F., notaire, a transmis à la Justice de paix du canton de Genève (ci-après: Justice de paix) le testament rédigé par E.B. le 25 juin 2015, par lequel il avait institué pour seul et unique héritier son filleul et neveu A.A.

A.c Le 29 juillet 2020, F. a établi un document intitulé "Dépôt de dispositions testamentaires à la Justice de paix", selon lequel les héritiers légaux de E.B. étaient: son neveu A.A., sa soeur D.A., son frère B.B. et sa demi-soeur C., l'héritier institué étant A.A. E.B., B.B. et D.A. sont les enfants de G.B. et de H.B., tous deux décédés. C. est quant à elle la fille de G.B. et de sa seconde épouse, I.B. A.A. est le fils de D.A. et J.A.

A.d Le 1er juillet 2020, A.A. a déclaré auprès de la Justice de paix répudier la succession de feu E.B. D.A. en a fait de même le 6 juillet 2020. B.B. a également, par déclaration du 27 juillet 2020, répudié la succession de E.B. Il en est allé de même, le 3 août 2020, en ce qui concerne C.

A.e Par courrier du 5 août 2020, la Justice de paix a informé la Chambre des faillites et concordats du Tribunal civil du canton de Genève de ce que la succession de E.B. avait été répudiée par tous les ayants droit connus. En application des art. 573 CC et 193 LP, la succession devait être liquidée par l'Office des faillites.

A.f Par jugement du 26 août 2020, l'ouverture de la liquidation de la succession de feu E.B. selon les règles de la faillite a été ordonnée.

A.g Le 8 février 2021, l'Office des faillites de Genève a informé la Justice de paix de ce que, dans la succession de feu E.B., il subsistait un reliquat de 80'768 fr. 87, montant qui serait versé sur le compte de la Justice de paix en vue de sa répartition aux ayants droit.

A.h Par acte du 30 septembre 2021, le notaire K. a attesté de ce que, conformément à la loi, le reliquat actif dans la succession de feu E.B. revenait aux héritiers légaux. En conséquence, B.B., D.A. et C. pouvaient être reconnus comme étant les seuls ayants droit audit reliquat.

A.i Par courrier du 29 mars 2022 adressé à la Justice de paix, D.A., représentée par son conseil, a soutenu que l'actif net de la succession de feu E.B. devait revenir en totalité à A.A., faute de quoi le testament du 25 juin 2015 serait vidé de sa substance.
BGE 149 III 345 S. 347

A.j Par décision du 23 mai 2022, la Justice de paix a envoyé en possession du solde de liquidation après faillite de la succession B.B. à concurrence de 5/12èmes, D.A. à concurrence de 5/12èmes et C. à concurrence de 2/12èmes (ch. 1 du dispositif), débouté D.A. et A.A. de leurs conclusions (ch. 2), mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 679 fr. à la charge des ayants droit et les a compensés avec le solde de liquidation entre ses mains (ch. 3) et a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser le solde de liquidation, après déduction des frais précités, à K., notaire, aux fins de distribution (ch. 4).

A.k Le 13 juin 2022, A.A. et D.A. ont formé appel contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit dit que "Monsieur A.A. est le seul bénéficiaire du solde de liquidation après faillite et ceci fait, envoyer Monsieur A.A. en possession du solde de liquidation après faillite", les parties intimées devant être condamnées aux frais judiciaires et aux dépens.

A.l Par arrêt du 7 novembre 2022, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision de la Justice de paix du 23 mai 2022.

B. Par arrêt du 11 mai 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.A.; il a annulé l'arrêt du 7 novembre 2022 et l'a réformé en ce sens que A.A. est le seul ayant droit du solde de liquidation après faillite de la succession de feu E.B.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

5.

5.1 Aux termes de l'art. 560 al. 1 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes, le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (art. 560 al. 2 CC). Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (art. 566 al. 1 CC). La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès (art. 566 al. 2 CC). Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al. 1 CC), délai prolongeable pour de justes motifs par le tribunal (art. 576 CC). La répudiation se fait sans condition ni réserve par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente (art. 570 al. 1 et 2 CC), laquelle tient un registre des
BGE 149 III 345 S. 348
répudiations (art. 570 al. 3 CC). L'autorité compétente - soit celle du dernier domicile du défunt - est désignée, à raison du lieu, par l'art. 28 al. 2 CPC et, à raison de la matière, par le droit cantonal (STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 980a). La répudiation constitue un acte formateur et irrévocable (STEINAUER, op. cit., n. 956). Elle a pour effet de supprimer la qualité d'héritier précédemment acquise et d'entraîner la caducité de l'acquisition successorale du répudiant (STEINAUER, op. cit., n. 955 s.). Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (art. 571 al. 1 CC). Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu (art. 572 al. 1 CC). La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites (art. 573 al. 1 CC). Il s'agit d'un cas de faillite sans poursuite préalable au sens de la LP (art. 193 al. 1 ch. 1 LP; cf. arrêt 5A_304/2018 du 19 février 2019 consid. 3.2.2). Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié (art. 573 al. 2 CC).

5.2

5.2.1 Le Tribunal fédéral a admis que l'art. 573 al. 2 CC ne doit pas être compris en ce sens qu'il restituerait aux ayants droit, quant aux actifs en question, la qualité d'héritiers qu'ils avaient perdue à la suite de la répudiation; aussi la prétention au solde de la liquidation n'est-elle pas de nature successorale, mais obligatoire, à l'instar de la prétention du légataire en délivrance du legs (ATF 139 V 505 consid. 2.2; ATF 136 V 7 consid. 2.2.1.2; arrêt 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.2.1). Les ayants droit sont propriétaires communs des actifs compris dans le solde de liquidation; le partage du solde est opéré conformément aux règles de succession légale (art. 457 ss CC; arrêt 5D_63/2014 précité consid. 2.2).

5.2.2 En doctrine, la question de savoir à qui revient le solde de la liquidation en cas de répudiation par les héritiers institués et légaux est controversée. Certains sont d'avis que celui-ci n'échoit qu'aux héritiers légaux (ESCHER, Zürcher Kommentar, 1960, n° 9 ad art. 573 CC; STEINAUER, op. cit., n. 991; STEINAUER, La répudiation, in ICONE, Conférence du 7 octobre 2004 [ci-après: La répudiation], p. 16; SANDOZ, in Commentaire romand, Code civil, vol. II, 2016, n° 15 ad art. 573 CC; SCHWANDER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, 7e éd. 2023, n° 6 ad art. 573 CC; ROUILLER/GYGAX/FRANCIOLI,
BGE 149 III 345 S. 349
in Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller [éd.], 2012, n° 13 ad art. 573 CC; PITTELOUD-NGUYEN, La répudiation d'une succession, 2008, p. 166; PRADERVAND-KERNEN, La répudiation, in Journée de droit successoral 2023, n. 90 p. 93; plus hésitants: TUOR/ PICENONI, in Berner Kommentar, 2e éd. 1964, n° 8 ad art. 573 CC). D'autres estiment que l'excédent doit être remis aux héritiers légaux et institués (PAUL PIOTET, Droit successoral, in TDPS IV, 1975, p. 560; HÄUPTLI, in Erbrecht, Kommentar, 5e éd. 2023, n° 12 ad art. 573 CC; MÜLLER/STAMM, in ZGB, 4e éd. 2021, n° 6 ad art. 573 CC; BRUNNER/ BOLLER/FRITSCHI, in Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 3e éd. 2021, n° 12h ad art. 193 LP; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, Schweizerisches Erbrecht, 2e éd. 2020, n. 1477 p. 400 s.). Dans la jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois est allé dans ce sens-là, en jugeant que les héritiers institués répudiants ont droit au solde actif après liquidation par voie de faillite de la succession en concourant le cas échéant pour leurs parts instituées avec les héritiers légaux répudiants (arrêt P. c/ J. et consorts du 2 mars 2009, résumé in Not@lex 2009 p. 157 s. et in RSJ 2010 p. 115; cf. aussi GÖKSU, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd. 2016, n° 7 ad art. 573 CC; SANDOZ, op. cit., loc. cit. note infrapaginale 12). Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore expressément prononcé sur cette question.

5.3 Les auteurs qui plaident pour une répartition du solde aux seuls héritiers légaux se réfèrent généralement à l'avis d'ARNOLD ESCHER dans le Commentaire zurichois (op. cit., n° 9 ad art. 573 CC). Cet auteur se fonde sur le fait que lorsque les héritiers institués répudient, ce sont les héritiers légaux qui reçoivent la succession dans l'intervalle (art. 572 al. 2 CC) et qui la répudient ensuite à leur tour; c'est donc la répudiation de ces derniers qui provoque la liquidation selon l'art. 573 CC et, partant, eux seuls peuvent prétendre à l'éventuel solde selon l'alinéa 2 (cf. STEINAUER, La répudiation, op. cit., p. 16; PITTELOUD-NGUYEN, op. cit., p. 166).
A l'inverse, PAUL PIOTET (op. cit., p. 560) est d'avis que les héritiers légaux et les héritiers institués qui ont tous répudié la succession sont appelés ensemble et sur le même pied, de sorte que le solde doit se partager entre eux dans les mêmes proportions que la succession, comme s'ils l'avaient tous acceptée. MATTHIAS HÄUPTLI (op. cit., n° 12 ad art. 573 CC et les références) est du même avis. Il considère en substance que l'opinion majoritaire, soit celle d'ARNOLD ESCHER, n'est pas compatible avec le texte clair de la loi, qui postule que
BGE 149 III 345 S. 350
l'excédent doit être réparti comme s'il n'y avait pas eu de répudiation (cf. aussi BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, op. cit., loc. cit.).

5.4 Il y a lieu de donner la préférence à l'avis exprimé notamment par PAUL PIOTET et MATTHIAS HÄUPTLI, déjà suivi implicitement par la Cour de céans dans un obiter dictum d'un arrêt 5D_63/2014 cité par le recourant. Dans cette affaire, il a été constaté que dès lors que l'héritière instituée (ayant initialement répudié la succession) avait renoncé à sa part du solde de liquidation, celle-ci avait profité aux autres répudiants, en l'occurrence aux trois fils du de cujus (consid. 2.2.2). Comme le relève à juste titre le recourant, il en découle que l'héritière instituée a, certes sans motivation particulière, bien été considérée comme faisant partie des ayants droit au sens de l'art. 573 al. 2 CC. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette approche, qui doit être confirmée. Il convient en effet de s'en tenir au texte clair de l'art. 573 al. 2 CC, qui présume qu'en cas d'existence d'un solde après liquidation, la répudiation a été faite sous l'emprise d'une erreur (cf. STEINAUER, La répudiation, op. cit., p. 16) et est, de ce fait, invalidée (question non résolue en l'absence de liquidation par voie de faillite: ATF 129 III 305 consid. 4.3). Il est donc erroné de prendre appui, comme l'a fait la cour cantonale par référence à sa jurisprudence, sur le caractère irrévocable de la répudiation pour considérer que le testament du de cujus ne sortit plus aucun effet; l'irrévocabilité de la répudiation s'applique tant aux héritiers légaux qu'aux héritiers institués, de sorte que cet argument ne porte pas. N'apparaît pas non plus pertinent l'argument d'ARNOLD ESCHER selon lequel c'est la répudiation des héritiers légaux qui provoque la liquidation par voie de faillite dans la mesure où la subsistance d'un héritier institué acceptant, qu'il prime les héritiers légaux comme en l'occurrence ou qu'il partage le même rang que ceux-ci, empêche une telle liquidation (SANDOZ, op. cit., n° 3 ad art. 573 CC; HÄUPTLI, op. cit., n° 1 ad art. 573 CC et les références). En l'absence d'arguments qui justifieraient de s'écarter du texte de la loi, en traitant différemment les héritiers institués des héritiers légaux au stade de l'attribution du solde de la liquidation par voie de faillite, il faut admettre qu'en cas de reliquat, les répudiants se retrouvent dans la situation qui était la leur avant l'ouverture de cette liquidation (cf. NONN/GEHRER CORDEY, in Praxiskommentar Erbrecht, 5e éd. 2023, 34 ad art. 597 CC), en sorte que, comme l'a jugé le Tribunal cantonal vaudois (cf. supra consid. 5.2.2), le reliquat doit revenir à l'héritier institué, le cas échéant en concours avec les héritiers légaux. C'est le sens à donner à l'arrêt
BGE 149 III 345 S. 351
5D_63/2014 précité. Le fait que, dans cette affaire, les enfants du de cujus aient perçu le reliquat de la succession est lié à la renonciation de l'héritière instituée à percevoir ce solde; l'on ne saurait en déduire que le reliquat doit être partagé entre les ayants droit selon les règles de la dévolution légale, lorsque le de cujus a institué un héritier par testament (d'un avis apparemment opposé: NONN/GEHRER CORDEY, op. cit., n° 34 ad art. 597 CC), ce qui apparaît du reste conforme au principe du favor testamenti. En l'occurrence, dès lors que le testament institue le recourant comme unique héritier, et partant exclut les intimés, héritiers légaux non réservataires (art. 458 al. 3 et 471 a contrario CC), l'intégralité du solde revient au premier. En effet, au moment où la succession a été répudiée, les intimés n'avaient aucun droit successoral garanti, étant donné que l'entier de la succession avait valablement été attribué au recourant par testament, lequel n'avait pas été contesté.
(...)

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Sachverhalt

Erwägungen 5

Referenzen

BGE: 139 V 505, 136 V 7, 129 III 305

Artikel: art. 573 CC, Art. 573 Abs. 2 ZGB, art. 597 CC, art. 560 al. 1 CC mehr...