Regeste
Enoncé et mise en oeuvre du principe du pays de destination (consid. 3). Localisation des prestations de services sous le régime de l'OTVA (consid. 4.1) et de la LTVA (consid. 5.1). Exonération de l'impôt (OTVA) si les prestations sont utilisées ou exploitées à l'étranger (consid. 4.2). Exigences de preuve sous le régime de l'OTVA (consid. 4.3) et de la LTVA (consid. 5.2). Dans les deux cas, la nature des prestations de services en cause doit être clairement établie. En l'occurrence, les pièces produites ne satisfont pas à ces exigences, certaines ayant été au surplus établies après le contrôle fiscal (consid. 7.2). Novelle du 24 mai 2006 et communication y relative de l'Administration fédérale des contributions (consid. 6). L'art. 45a OLTVA ne dispense pas de prouver l'exportation de services ou leur localisation à l'étranger (consid. 7.4).