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Regeste

Art. 8 et 10 Cst; introduction d'une obligation de test COVID pour les professionnels non vaccinés engagés dans le domaine de la santé et le travail socio-sanitaire.
Pouvoir d'examen et établissement des faits lorsque le Tribunal fédéral juge en tant que seule instance judiciaire dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes (consid. 2 et 3). Dans une situation de crise sanitaire, les autorités cantonales disposent d'une marge d'appréciation relativement large quant aux mesures à prendre, décidées sur la base des connaissances scientifiques du moment (consid. 4.4.4.2).
Un traitement différencié en fonction de l'état de vaccination ou de guérison du personnel constitue une inégalité de traitement. La mesure en question repose toutefois sur une base légale suffisante (consid. 4.4.3.1 et 4.4.3.2), est justifiée par un intérêt public incontesté et a été ordonnée sur la base de ce qui fut considéré comme un "risque acceptable" au vu de l'efficacité connue du vaccin à ce moment (consid. 4.4.4.1, 4.4.4.3 et 4.4.4.4). Etant donné que cette mesure a permis d'adopter une approche différenciée (et donc d'éviter des obligations généralisées), de faire preuve de solidarité à l'encontre des personnes les plus vulnérables et qu'elle n'est, de surcroît, pas excessivement invasive (tests salivaires) ni ne génère de frais (tests gratuits), celle-ci, appropriée et nécessaire, s'avère également respectueuse du principe de proportionnalité (consid. 4.4.5.1-4.4.5.4).

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Referenzen

Artikel: Art. 8 et 10 Cst