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Urteilskopf

149 IV 240


23. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud, B. et C. (recours en matière pénale)
6B_782/2022 du 17 avril 2023

Regeste

Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (Art. 219 StGB); Verfolgungsverjährung, tatbestandliche Handlungseinheit (Art. 98 lit. b StGB).
Der in Art. 219 StGB definierte Straftatbestand setzt in der Regel voraus, dass der Täter wiederholt handelt oder seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht nachhaltig verletzt, so dass die körperliche oder psychische Entwicklung der minderjährigen Person gefährdet ist (E. 2.2).
Die verschiedenen Misshandlungen, die nach Art. 219 StGB strafbar sind, bilden eine tatbestandliche Handlungseinheit. Die Verjährung beginnt damit an dem Tag zu laufen, an dem die letzte Tätigkeit begangen wurde (Art. 98 lit. b StGB; E. 3).

Sachverhalt ab Seite 240

BGE 149 IV 240 S. 240

A. Par jugement du 17 septembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A., pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis pendant deux ans. Sur le plan civil, il a dit que l'intéressé était le débiteur de C. et de B. de la somme de 2'500 fr. chacun, à titre de réparation du tort moral.

B. Par jugement du 4 avril 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.
BGE 149 IV 240 S. 241
En résumé, elle a retenu les faits suivants:

B.a A. est né en 1976, à U., à V., pays dont il est originaire. Il est arrivé en Suisse en 1997. En 2005, il a rencontré D. avec laquelle il a eu des jumeaux, à savoir C. et B., en 2008. Le couple s'est séparé à la fin 2014.

B.b A W., rue de X. xx et en tout autre endroit, entre août 2008 et fin 2014, par ses agissements et propos violents aussi fréquents qu'imprévisibles, A. a sérieusement mis en danger le développement physique et psychique de ses enfants B. et C., respectivement a manqué à son devoir de les assister ou de les élever. Les faits suivants ont été mis en évidence:
- A. n'a pas épargné à ses enfants les nombreuses disputes de son couple, au cours desquelles il se montrait violent verbalement et physiquement avec leur mère;
- En 2010, à une date indéterminée, alors que D. avait manifesté sa volonté de se séparer de A. et qu'elle se dirigeait vers la gare de W., ce dernier, qui l'accompagnait, s'est emparé de la poussette dans laquelle se trouvaient les jumeaux et l'a soulevée dans l'intention de faire tomber les enfants sur les rails de chemin de fer, ou a tout le moins dans l'intention de le faire croire à sa compagne;
- A. a régulièrement crié sur ses enfants pour toutes sortes de futilités, notamment lorsqu'ils ne voulaient pas manger;
- A. a régulièrement insulté et rabaissé ses enfants, en particulier C. qu'il a traité de "connard", d'"idiot" et d'"imbécile". Il s'est en outre moqué, devant lui, de ses troubles moteurs et de ses pieds, en lui déclarant qu'il espérait qu'il se ferait écraser en traversant la route;
- A. a régulièrement frappé ses enfants avec ses mains ou au moyen de divers objets, notamment avec une chaussure à talon, une spatule en bois et une ceinture, et les a violentés en leur enfonçant à de nombreuses occasions leur brosse à dents dans la bouche, pour des motifs futiles, notamment lorsque les enfants jouaient trop bruyamment selon lui. A une occasion, il a fait perdre une dent à B. A une autre occasion, il lui a brisé une dent avec une chaussure ou une spatule, au motif qu'elle buvait de l'eau du robinet tout en se lavant les dents. Une autre fois, il a enfoncé la brosse à dents dans la bouche de C. qui n'arrivait pas à ouvrir suffisamment celle-ci en raison de ses problèmes de santé. Comme l'enfant criait, A. lui a alors asséné une violente gifle qui l'a fait tomber au sol et saigner du nez. Enfin, courant
BGE 149 IV 240 S. 242
octobre 2011, il a fortement secoué B. lorsqu'il la couchait et lui a causé une fracture de l'olécrane.

B.c

B.c.a Dans le cadre de l'expertise pédopsychiatrique effectuée par la Fondation E., les expertes ont écrit au juge de paix le 12 septembre 2017 pour lui faire part de leur inquiétude quant à la situation des enfants C. et B. Les enfants présentaient en effet des antécédents de maltraitance physique et des indices de syndrome de stress post-traumatique. Ils avaient également subi de la maltraitance psychologique de la part de leur père. Les expertes ont estimé qu'elles disposaient d'éléments suffisamment alarmants pour considérer que les enfants étaient en danger lorsqu'ils se trouvaient chez ce dernier.

B.c.b Dans leur rapport d'expertise du 31 octobre 2017, les expertes ont relevé qu'en présence des enfants, A. se montrait directif à leur égard, disqualifiant gravement leur mère dans son mode de vie et ses choix. Il ne tenait pas compte de la présence de ses enfants, débordé par son vécu émotionnel. Lorsqu'il était interpelé, il pouvait parler durant de courts instants de B. et C., de leur développement, mais n'avait pas conscience de l'implication de son attitude et de ses dires sur leur vécu émotionnel et leur développement. Par ailleurs, il ne supportait pas que ses enfants puissent exprimer leurs sentiments, leur souffrance, les interrompant immédiatement dans leur récit. De leur côté, les enfants présentaient une hypervigilance qui témoignait de la souffrance liée à un passé difficile et de la surcharge émotionnelle autour de ce climat d'insécurité. Ils avaient eu de la peine à s'exprimer lors de l'expertise, de peur de mesures de rétorsion de la part de leur père. Ils avaient évoqué spontanément des situations de maltraitance de la part de leur père, illustrant leurs propos par des exemples précis. Les expertes ont relevé la profonde souffrance et la détresse des enfants à cause de la violence subie ainsi que la nécessité qu'ils puissent bénéficier chacun d'une psychothérapie individuelle régulière au long cours afin de les soutenir dans leur reprise évolutive.

B.d Le 21 mars 2018, C. a été entendu par les enquêteurs. Son audition-vidéo, tout comme celle de sa soeur, a été effectuée selon le protocole du NICHD (National Institut of Child Health and Human Development). Spontanément, il a fait des déclarations correspondant à celles qu'il avait faites aux expertes. Il a ainsi indiqué qu'"avec mon [son] papa, cela ne se passait pas bien", qu'il "menaçait toujours ma [sa] soeur", qu'il "n'arrêtait pas d'insulter ma [la] famille" et
BGE 149 IV 240 S. 243
qu'il "nous [les] critiquait". Il a aussi confirmé que son père l'avait frappé "plein de fois", notamment au moyen d'un balai et d'une ceinture. Il en avait fait de même avec sa soeur, qu'il avait tapée avec un talon de chaussure. Il a encore donné d'autres détails sur les violences commises par son père.
Sa soeur, B., a été entendue le même jour. Elle a également parlé de violences physiques commises par son père sur sa personne, évoquant des coups de ceinture et de balai, ainsi que des gifles sur la joue et des tapes sur les fesses, notamment lorsqu'elle et son frère faisaient trop de bruit. Elle a en outre indiqué avoir été frappée sur la bouche avec le talon d'une chaussure, ce qui lui avait cassé une dent.

C. Contre ce dernier jugement, A. dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi du dossier de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement. A titre subsidiaire, il requiert que le jugement attaqué soit annulé, qu'il soit libéré de l'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, qu'aucune peine ne soit prononcée contre lui et qu'il ne soit pas le débiteur de ses enfants à quelque titre que ce soit. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant soutient que l'infraction prévue à l'art. 219 CP (violation du devoir d'assistance ou d'éducation) n'est pas réalisée. En particulier, il conteste que son comportement ait porté atteinte au développement physique ou psychique de ses enfants.

2.1 Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

2.2 Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur,
BGE 149 IV 240 S. 244
peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s.).
L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69).
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n° 17 in fine ad art.?219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid.?1d p. 71; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation [art. 219 nouveau CP], RPS?1998 p. 431 ss, spéc. ?437; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7 e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n. 43; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd. 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (CORBOZ, op. cit., n°?17 in fine ad art. 219 CP).
L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70).
BGE 149 IV 240 S. 245

2.3 En tant que père, le recourant avait un devoir d'éducation et d'assistance à l'égard de ses enfants.
Selon l'état de fait cantonal, il a frappé ses enfants avec ses mains ou au moyen de divers objets. Il leur a régulièrement crié dessus pour des futilités. Il les a régulièrement rabaissés et injuriés. Il s'est également montré violent à l'égard de leur mère en leur présence. Le comportement violent et dénigrant adopté par le recourant à l'égard de ses enfants, sur une longue période, à savoir durant près de six ans, a concrètement mis en danger leur développement, notamment psychique, comme en atteste clairement le rapport d'expertise pédopsychiatrique. Il en ressort en effet que les enfants ont profondément souffert du climat familial et de la violence subie, qu'ils sont extrêmement inhibés et qu'ils présentent d'importantes angoisses ainsi qu'une grande détresse. De ce fait, les expertes ont préconisé une prise en charge psychothérapeutique individuelle au long cours afin de les soutenir dans leur reprise évolutive, en soulignant qu'il existait un risque de cassure et de limitations de leur potentiel évolutif notamment cognitif, ainsi qu'un risque d'évolution vers des passages à l'acte lors de la crise pubertaire sans soutien psychothérapeutique régulier.
La cour cantonale a implicitement retenu que le recourant avait agi intentionnellement. Au vu de la violence des comportements reprochés au recourant, on ne peut qu'admettre que celui-ci n'a pu qu'envisager et accepter de mettre en danger le développement physique et psychique de ses enfants. C'est donc en vain que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné si la commission de l'infraction par négligence entrait en considération.
En conséquence, la cour cantonale a considéré à juste titre que les éléments objectifs et subjectifs définis à l'art. 219 CP étaient réalisés. Les griefs soulevés sont infondés.

3. Le recourant soutient que les actes qui lui sont reprochés sont prescrits. Il fait valoir que l'ancien art. 97 CP prévoyait un délai de prescription de sept ans, de sorte que les faits antérieurs au 17 septembre 2014 seraient prescrits, le jugement de première instance ayant été rendu le 17 septembre 2021.

3.1 Le point de départ de la prescription est régi par l'art. 98 CP. La prescription court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou du jour où les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une certaine durée (let. c).
BGE 149 IV 240 S. 246
La jurisprudence au sujet de l'art. 98 let. b CP a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue de la prescription. Cette dernière notion a ensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.3 à 2.4.5; arrêt 6B_310/ 2014 / 6B_311/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2, in SJ 2016 I p. 414).
L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5). La commission d'actes séparés ou le comportement durable doivent, expressément ou implicitement, ressortir de la définition légale de l'infraction, celle-ci devant être exercée en des moments différents. Il n'en va pas ainsi des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou du viol (art. 190 CP), qui sont des infractions déjà consommées par la commission d'un seul acte d'ordre sexuel (arrêts 6S.397/2005 du 13 novembre 2005 consid. 2.3.1, in SJ 2006 I p. 85; 6P.111/2005 et autres du 12 novembre 2005 consid. 9.3.1).
Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5).
Dans une configuration particulière, où le recourant avait contraint un enfant à mentir sur son identité sur une période de quatre ans, le Tribunal fédéral a jugé que l'infraction définie à l'art. 219 CP ne constituait pas un délit continu et ne pouvait pas non plus être considérée comme une unité naturelle d'actions puisqu'un laps de temps
BGE 149 IV 240 S. 247
assez long s'était écoulé entre les différents actes. Cet arrêt n'examine toutefois pas si l'infraction définie à l'art. 219 CP peut constituer une unité juridique d'actions (arrêt 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.5.2).
Comme vu ci-dessus, l'infraction de l'art. 219 CP présuppose que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation de manière à mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure (cf. consid. 2.2). Si l'auteur donne une gifle à un mineur, seule l'infraction de voies de fait ou de lésions corporelles simples sera réalisée. L'art. 219 CP ne sera retenu que si l'auteur agit à réitérées reprises et que l'ensemble de ses agissements mettent en danger le développement de l'enfant. C'est la somme des différents actes qui permet de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur. La commission d'actes séparés ou le comportement durable ressortent ainsi implicitement de la définition légale de l'infraction, de sorte qu'il faut admettre une unité juridique d'actions (cf. dans ce sens, BARBARA LOPPACHER, Erziehung und Strafrecht, Unter besonderer Berücksichtigung der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht [Art. 219 StGB], 2011, p. 187 s.). La prescription ne commencera dès lors à courir qu'à partir du jour où le dernier acte a été commis (art. 98 let. b CP), à savoir, en l'espèce, dès la fin 2014.

3.2 Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus - telle que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation -, le délai de prescription est de dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (cf. RO 2013 4417). Dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2013, l'ancien art. 97 al. 1 let. c CP prévoyait un délai de prescription de sept ans.
Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 134 IV 82 consid. 6.1 p. 86 s.). L'art. 389 CP concrétise le principe de la lex mitior s'agissant de la prescription.
BGE 149 IV 240 S. 248
Selon l'état de fait cantonal, le recourant a agi entre août 2008 et fin 2014, à savoir en partie sous l'empire de l'ancien droit et en partie sous l'empire du nouveau droit. En cas de délit continu commis à cheval sous l'ancien et le nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine largement majoritaire s'accordent pour dire que c'est le nouveau droit qui va s'appliquer à l'ensemble de l'infraction (arrêt 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3; DONGOIS/LUBISHTANI, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2e éd. 2021, n° 39 ad art. 2 CP; TRECHSEL/VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 5 ad art. 2 CP). Dans la mesure où les différents actes d'un délit formant une unité juridique d'actions constituent un tout, il n'est pas possible d'appliquer pour partie l'ancien et pour partie le nouveau droit. Dans un souci de cohérence avec la solution retenue en cas de délit continu commis en partie sous l'ancien et en partie sous le nouveau droit, il convient d'appliquer à l'ensemble des actes le nouveau délai de prescription de dix ans. L'infraction de l'art. 219 CP n'était donc pas prescrite lors du jugement de première instance, rendu le 17 septembre 2021, dès lors que le recourant a fait subir des actes de maltraitance à ses enfants jusqu'à fin 2014 (cf. art. 97 al. 3 CP). Les faits reprochés ne seraient au demeurant pas non plus prescrits si l'on appliquait le délai de prescription de sept ans de l'ancien droit.

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