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Regeste

Art. 5 et 8 s., art. 12 al. 2 LAVS; délimitation entre activité lucrative indépendante et activité lucrative dépendante; obligation de cotiser de l'employeur ayant son siège à l'étranger et un établissement stable en Suisse.
Les chauffeurs UberX, UberBlack, UberVan et UberGreen exercent une activité lucrative dépendante pour Uber B.V. (consid. 7 et 9.2).
Sont considérés comme établissements stables au sens du droit des assurances sociales les installations et équipements permanents dans lesquels la main-d'oeuvre est active, respectivement où l'activité commerciale est exercée en tout ou en partie (consid. 10.4). A la différence du droit fiscal, il ne doit pas s'agir d'une partie qualitativement ou quantitativement importante de l'activité commerciale; il suffit que l'activité commerciale ait une valeur économique accessoire (consid. 10.5). Par analogie avec le droit fiscal, c'est le pouvoir de disposition qui est déterminant pour savoir quand des installations et des équipements doivent être attribués à un employeur, un tel pouvoir de nature factuelle étant suffisant (consid. 10.6). Uber B.V. est soumise à l'obligation de cotiser en vertu de l'art. 12 al. 2 LAVS, parce que le point de contact qu'elle prévoit pour les chauffeurs dans les locaux d'Uber Switzerland GmbH doit être qualifié d'établissement stable (consid. 10.8 et 10.9).

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Referenzen

Artikel: art. 12 al. 2 LAVS