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Regeste

Art. 135 al. 3, art. 391 al. 1 let. b, al. 2, 1re phrase, et al. 3 CPP; recours de l'avocat d'office contre la fixation de son indemnité; principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.
Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique au recours de l'avocat d'office contre la fixation de son indemnité. En conséquence, à moins que le ministère public n'ait lui-même interjeté un appel principal sur ce point, l'autorité de recours ne peut pas allouer à l'avocat d'office une indemnité inférieure à celle accordée par l'autorité de première instance, sans violer le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (consid. 4).