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Regeste

Art. 100 et 50 LTF; art. 130 CPP; art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH; recours tardif au Tribunal fédéral; restitution du délai de recours; défense obligatoire; droit à un procès équitable et à une défense effective.
Le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) pour déposer un recours en matière pénale au Tribunal fédéral n'a pas été observé en l'espèce (consid. 1). Une stricte application des règles relatives aux délais est justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Pour trancher la question de la restitution du délai (art. 50 LTF), une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (consid. 2.1). La défense obligatoire au sens des art. 130 s. CPP est inconnue de la LTF, de sorte que les principes déduits de l'arrêt publié aux ATF 143 I 284 ne sont pas applicables par analogie au recours en matière pénale au Tribunal fédéral (consid. 2.3). Conformément à l'art. 6 par. 1 CEDH (droit à un procès équitable), la fixation d'un délai de recours (art. 100 LTF) et les conditions posées à la restitution de celui-ci (art. 50 LTF) poursuivent un but légitime. Il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre la limitation d'accès au Tribunal fédéral imposée au recourant et le but visé par les dispositions topiques en matière d'observation du délai de recours. Compte tenu des spécificités du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le droit conventionnel à une défense effective (art. 6 par. 3 let. c CEDH) ne permet pas d'assouplir les exigences découlant des art. 100 et 50 LTF (consid. 2.4 et 2.5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 143 I 284

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