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Urteilskopf

149 IV 266


26. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud et B. (recours en matière pénale)
6B_900/2022 du 22 mai 2023

Regeste

Art. 431 Abs. 1 StPO; zuständige Behörde für den Entscheid betreffend die Entschädigung wegen rechtswidriger Haftbedingungen.
Welche Behörde für den Entscheid betreffend die Entschädigung wegen rechtswidriger Haftbedingungen zuständig ist, hängt vom Zeitpunkt der Beantragung der Entschädigung ab. Im Fall eines rechtshängigen Strafverfahrens basiert die Entschädigung auf Art. 431 Abs. 1 StPO, was die Zuständigkeit der urteilenden Behörde begründet. Demgegenüber kann eine Entschädigung für rechtswidrige Haftbedingungen nach Ergehen des Urteils nur unter das kantonale Recht fallen, das die Staatshaftung und Zuständigkeit der in solchen Belangen entscheidkompetenten Behörde regelt. Im besonderen Fall, dass die Entschädigung wegen rechtswidriger Haftbedingungen die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe aus einer früheren Verurteilung betrifft und diese Strafe als Ersatzmassnahme für die Untersuchungshaft in einem neuen Strafverfahren vollzogen wurde, liegt die Zuständigkeit bei der urteilenden Behörde, die mit der neuen Strafsache befasst ist (E. 6).

Sachverhalt ab Seite 267

BGE 149 IV 266 S. 267

A. Par jugement du 13 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a révoqué la libération conditionnelle accordée à A. le 21 avril 2018 et prolongée le 17 juin 2020, l'a reconnu coupable de tentative de meurtre et contravention à la LStup (RS 812.121), et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 1 jour. En outre, il a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans.

B. Par jugement du 29 juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A. et a partiellement admis celui de B., en ce sens qu'elle a porté à 10'000 fr. le montant de l'indemnité qui lui avait été allouée à titre de réparation morale. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement du 13 septembre 2021, sur la base des faits suivants:

B.a

B.a.a A., né en 1995 à U., ressortissant portugais, est au bénéfice d'un permis C. Il a un frère aîné et a été élevé par ses parents. Il a suivi sa scolarité en Suisse, sans obtenir de certificat, et ne bénéficie d'aucune formation professionnelle. Entre deux périodes de détention, il a travaillé plus ou moins régulièrement comme manoeuvre sur des chantiers. Au moment des faits, il était célibataire, ne travaillait pas et émargeait aux services sociaux. Il ne parle pas portugais mais comprend cette langue et a encore de la famille éloignée dans son pays d'origine. Il est endetté à hauteur de plus de 100'000 francs.

B.a.b Le casier judiciaire de A. fait état de cinq condamnations entre le 25 février 2014 et le 17 juin 2020, pour diverses infractions à la LCR, voies de fait, lésions corporelles simples, injures, agression, tentatives de vol, dommages à la propriété, contraintes, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ou encore contraventions à la LStup, à des amendes, des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté allant jusqu'à 30 mois.

B.b En 2017, C.A. et B. ont noué une relation sentimentale émaillée de hauts et de bas. Ils ont vécu ensemble depuis octobre 2020 dans
BGE 149 IV 266 S. 268
un appartement de 2 pièces à V. Entre le 20 et le 21 novembre 2020, ils étaient séparés de fait, bien que vivant encore dans le même appartement. C.A. a fait la connaissance de A. par l'intermédiaire d'un site de rencontre quelques jours avant le 20 novembre 2020, échangeant depuis lors quelques messages. Le 20 novembre 2020, après s'être disputée verbalement avec B., C.A. a contacté A. et lui a proposé de se rencontrer, ce que ce dernier a accepté.
B. a envoyé de très nombreux messages à C.A. entre le 19 et le 21 novembre 2020, généralement injurieux, parfois menaçants. II résulte de ceux-ci que le couple était séparé et que B. était invité à passer la nuit du 20 au 21 novembre 2020 ailleurs qu'à l'appartement, la précitée n'ayant pas caché qu'elle s'y trouverait avec un autre homme. Ces échanges révèlent qu'il souffrait de la séparation. Le soir des faits, il a appelé C.B., soeur de C.A., pour se renseigner sur elle.
A. et C.A. se sont rencontrés le soir du 20 novembre 2020 à l'initiative de la prénommée. Ils se sont retrouvés dans un lieu public, avant de se rendre chez A. pour y recharger le téléphone portable de la précitée et y boire de l'alcool. Durant leurs discussions, C.A. a précisé qu'elle était séparée de B. et lui a montré certains messages injurieux et/ou menaçants qu'elle recevait. Après que B. eut indiqué qu'il quittait l'appartement commun, C.A. y a invité le prévenu, sa soeur et l'ami de cette dernière. Les quatre y ont bu de l'alcool en discutant. Pendant ce temps, B. a rencontré son ami D., avec lequel il est resté en voiture à boire, discuter et fumer. D'un commun accord, ils ont décidé de se rendre à l'appartement de V.

B.c

B.c.a Dans le contexte décrit ci-avant, à V., le 21 novembre 2020, vers 03h40, B., accompagné de D., s'est présenté à l'appartement qu'il partageait avec C.A. Dans l'appartement se trouvaient cette dernière, A., sa soeur et son ami. Ne pouvant ouvrir la porte lui-même, dès lors que celle-ci était verrouillée et qu'une clé se trouvait dans le cylindre, B. a sonné et C.A. est venue lui ouvrir. Une altercation verbale est survenue entre celle-ci et B., dans le hall d'entrée de l'appartement. A. s'est alors approché de l'entrée et D. a sorti un spray au poivre, dont il a fait usage en direction des personnes présentes dans l'appartement. Une bagarre s'en est suivie, au cours de laquelle A. s'est saisi d'un couteau en métal (qu'il avait emmené avec lui) et a donné divers coups en direction de B., qu'il a atteint à une reprise au niveau de l'abdomen du côté gauche. B. et D. ont ensuite quitté les lieux. A. s'est alors débarrassé du couteau, dont la lame s'était brisée
BGE 149 IV 266 S. 269
lors de l'algarade, en le lançant par une fenêtre vers l'arrière du bâtiment.

B.c.b Entre le 17 juin 2020 (date de sa dernière condamnation) et le 21 novembre 2020 (date de son interpellation), A. a occasionnellement consommé du cannabis et de la cocaïne.

B.d B. a souffert d'une plaie à la base thoracique à gauche avec hématome médiastinal antéro-inférieur sur saignement actif de l'artère mammaire interne gauche, d'une lacération hépatique du segment II de grade II, d'une lacération diaphragmatique et d'un minime hématome sous-capsulaire de la rate. Ces lésions sont constitutives d'un traumatisme pénétrant ayant engendré un saignement actif d'une artère de la paroi thoracique ainsi qu'une lacération de la partie gauche du foie mettant potentiellement sa vie en danger. Il a été hospitalisé du 21 au 25 novembre 2020.

C. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 29 juin 2022. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour lésions corporelles graves ou simples et pour contravention à la LStup, à une peine d'ensemble bien inférieure à celle prononcée par la cour cantonale. Il conclut également à ce qu'il soit renvoyé à agir devant le juge civil pour obtenir la juste réparation à laquelle il a droit pour les 31 jours de détentions illicites subies, mais encore à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

6. Le recourant conteste la compétence de l'autorité de première instance pour se prononcer sur la juste indemnité qui lui a été octroyée du fait du caractère illicite de sa détention, soit en l'espèce une déduction de 29 jours de sa peine. Il soutient qu'elle était uniquement compétente pour se prononcer, au titre de l'art. 431 al. 1 CPP, sur la période durant laquelle il était en détention provisoire, alors que le juge civil l'était dès le moment où il a commencé l'exécution, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, de la peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation.
BGE 149 IV 266 S. 270

6.1 L'autorité de première instance a considéré être compétente, dans la mesure où l'exécution de la peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation l'était à titre de mesure de substitution à la détention provisoire. En référence à la jurisprudence fédérale (ATF 140 IV 74 consid. 2.4, in JdT 2014 IV 289; arrêt 6B_1033/2018 / 6B_1040/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.2), la cour cantonale a confirmé cette analyse.

6.2 La base légale permettant d'indemniser celui qui a été détenu dans des conditions illicites et, par extension, l'autorité potentiellement compétente pour ce faire, varient en fonction du moment où la demande d'indemnisation est déposée. Dans le cadre d'une procédure pénale, cette indemnisation peut notamment être fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP, auquel cas l'autorité de jugement est compétente (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; ATF 141 IV 349 consid. 2.1; arrêt 6B_137/2016 du 1er décembre 2016 consid. 1.1). En revanche, l'indemnisation des conditions de détention illicites après jugement ne peut guère relever que du droit cantonal régissant la responsabilité de l'Etat (ATF 147 IV 55 consid. 2.2.1; ATF 141 IV 349 consid. 4.3), tout comme la compétence de l'autorité amenée à se prononcer.
En l'espèce, il s'agit de déterminer si l'exécution dans des conditions illicites, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation, relève du droit fédéral ou du droit cantonal. La difficulté réside dans le fait que la détention illicite a certes eu lieu durant une procédure pénale, mais qu'elle concernait la peine fixée dans le cadre d'une autre procédure pénale ayant elle pris fin.

6.3 L'art. 431 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Cette disposition, tout comme le reste du CPP, ne fournissent pas de réponse claire à la question sous revue. Un certain nombre d'éléments parle toutefois en faveur d'une indemnisation sur la base de l'art. 431 al. 1 CPP et ainsi, la compétence de l'autorité de première instance.
Tout d'abord, si la détention du recourant découle certes d'un précédent jugement, elle a été ordonnée à titre de mesure de substitution dans le cadre de la présente procédure pénale, ce qui laissait techniquement à l'autorité de jugement la possibilité de se prononcer sur l'éventuelle indemnité, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Or, la jurisprudence prévoit que cette tâche incombe, dans la mesure du possible,
BGE 149 IV 266 S. 271
"prioritairement", à l'autorité de jugement (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1, ATF 140 I 125 consid. 2.1; ATF 139 IV 41 consid. 3.4). A cela s'ajoute que, pour des motifs d'économie de procédure et pour assurer une meilleure coordination, il se justifie de rendre une seule décision à la fin de la procédure sur la question des indemnités (arrêt 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3.2; cf. sous l'ancien droit ATF 125 I 394 consid. 5). Admettre la thèse du recourant reviendrait à reconnaître une dualité de compétence pour se prononcer sur l'indemnité, alors que la période de détention illicite est exclusivement intervenue avant le rendu de la décision au fond, ce qui pourrait induire des incohérences. Ensuite, dire que l'indemnisation repose sur l'art. 431 al. 1 CPP présente l'avantage de lui conférer un caractère plus adapté aux circonstances, dans la mesure où l'autorité de jugement peut non seulement allouer une juste indemnité et réparation du tort moral, mais également une réduction de peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.3), alors que seule une réparation financière est à priori possible sous l'angle du droit cantonal régissant la responsabilité de l'Etat. Finalement, il découle de la jurisprudence que les mesures de substitution doivent subir le même sort que la détention avant jugement en ce qui concerne leur imputation sur la peine (par une application analogique de l'art. 51 CP; ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Il se justifie dès lors de prévoir une solution identique en matière d'indemnisation au sens de l'art. 431 al. 1 CPP, solution selon laquelle tant les mesures de substitution (indépendamment de leur nature) que les différentes formes de détention avant jugement donnent droit à une potentielle indemnité, moyennant respect des autres conditions de la disposition précitée.

6.4 Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la compétence de l'autorité de première instance pour se prononcer sur l'indemnité qui devait être allouée au recourant au sens de l'art. 431 al. 1 CPP pour l'intégralité de la détention illicite subie avant le rendu de la décision au fond, indépendamment de sa nature.

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Sachverhalt

Erwägungen 6

Referenzen

BGE: 140 IV 74, 142 IV 245, 141 IV 349, 147 IV 55 mehr...

Artikel: Art. 431 Abs. 1 StPO, art. 51 CP