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Regeste

Violation de traités internationaux; faculté pour l'Etat étranger d'élever une réclamation; art. 84 al. 1 lit. a, 96 al. 1 OJ; art. 73 al. 1 lit. a LPA.
1. L'Etat étranger n'a pas qualité pour attaquer par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral ou par celle du recours de droit administratif au Conseil fédéral la décision écartant sa demande de commission rogatoire fondée sur un traité international d'assistance judiciaire, en alléguant une prétendue violation de cette convention; il ne peut que présenter une dénonciation au Conseil fédéral (confirmation de la jurisprudence) (consid. 1-3).
2. L'acte de recours de droit public déposé devant le Tribunal fédéral doit être considéré, dans un tel cas, comme une dénonciation au Conseil fédéral; il est transmis d'office à cette autorité (consid. 4-5).