Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste a

Art. 10c al. 2 de l'ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19; ordonnance sur les pertes de gain COVID-19; "état le 8 octobre 2020"); allocations pour perte de gain due au coronavirus, droit applicable en cas d'état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation; règle de conflit.
Les pertes de gain de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 constituent un état de choses durable, non encore révolu, sans unité matérielle. En l'absence d'une règle de conflit, les principes généraux en matière de changement de droit et de droit transitoire sont applicables.
Est en l'espèce litigieux le droit à une allocation pour perte de gain due au coronavirus au sens de l'art. 2 al. 3bis, en lien avec l'art. 5 al. 2, 2e phrase, de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 invoqué en août 2020 pour la période courant dès le 17 mars 2020. La décision sur opposition a été rendue le 26 novembre 2020. Dans la présente constellation, l'art. 10c al. 2 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ("état le 8 octobre 2020") est déterminant du point de vue des règles de conflit de droit intertemporel. Cette disposition limite le droit à une allocation pour perte de gain due au coronavirus découlant de l'ordonnance de nécessité jusqu'au 16 septembre 2020. Le droit à la prestation doit par conséquent être examiné in concreto uniquement en tenant compte des champs matériel et temporel de l'ordonnance de nécessité dans ses versions en vigueur jusqu'au 16 septembre 2020 (consid. 3.2).

Regeste b

Art. 2 al. 3bis en lien avec l'art. 5 al. 2, 2e phrase, de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ("état le 6 juillet 2020"); interprétation.
Il résulte de l'interprétation de la réglementation que le revenu déterminant pour la condition du droit à la prestation relative au revenu situé entre 10'000 et 90'000 francs est celui de l'année 2019 (et aussi le fondement du montant de l'allocation). L'expression "taxation fiscale plus récente" fait par conséquent référence ici à l'année 2019 (consid. 5.3).