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Urteilskopf

149 III 310


38. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile)
5A_625/2022 du 21 mars 2023

Regeste

Art. 82 SchKG; provisorische Rechtsöffnung und Kaufvertrag.
Provisorische Rechtsöffnung gegen einen Schuldner, der sein Recht auf Preisminderung wegen eines Mangels der Kaufsache geltend macht. Einrede gemäss Art. 82 Abs. 2 SchKG oder Bestreitung der Fälligkeit der Forderung im Sinne von Art. 82 OR? (E. 5).

Sachverhalt ab Seite 311

BGE 149 III 310 S. 311

A.

A.a Par contrat du 3 novembre 2020, soumis au droit suisse et comportant une clause arbitrale, A. Ltd, entité de droit chypriote, s'est engagée à vendre à B. Sàrl, société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce genevois, 5'000 kilos de pignons de pin, pour le prix de 80'700 euros, payables à raison de 50 % dans les cinq jours ouvrables suivant la signature de l'accord, et à raison de 50 % dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la marchandise à l'entrepôt de l'acheteur. Il était notamment stipulé que les produits étaient conformes à la norme internationale "Gost", ainsi qu'aux exigences relatives aux produits du type vendu, en vigueur dans la Fédération de Russie et en Suisse, et seraient exempts de défaut; ces garanties demeuraient valables après que l'acheteur aurait disposé de la marchandise. Les emballages des produits étaient fournis avec une fiche indiquant la liste des produits, leur origine, leur type et leur poids brut et net. Tout défaut des produits livrés devait être porté à la connaissance de la venderesse dans les dix jours ouvrables dès la livraison; le vendeur était tenu de remédier au défaut dans les quatorze jours calendaires dès réception de l'avis des défauts et s'il n'y parvenait pas de manière satisfaisante, l'acheteur avait le droit notamment de résilier le contrat ou de réduire le prix.
Le 10 novembre 2020, B. Sàrl a versé à A. Ltd le montant de 40'350 euros.
Le 30 novembre 2020, A. Ltd a déposé les produits objets du contrat précité dans un entrepôt sis à U. (Allemagne), comme convenu contractuellement.
Le 14 janvier 2021, après la levée des restrictions d'accès liées au Covid-19, B. Sàrl a pris possession de la marchandise.

A.b

A.b.a Par lettre du 20 janvier 2021, B. Sàrl a signifié à A. Ltd qu'une inspection des produits livrés avait révélé la présence de pesticides dans certains paquets, qu'elle faisait réaliser des analyses aux fins de déterminer l'étendue des défauts, et qu'il existait un problème d'étiquetage et d'emballage (qu'elle a illustré par des photographies annexées à son courrier, qui montrent, sur un ou des cartons, une étiquette dont le coin droit décollé laisse voir une étiquette apposée en dessous).
Par lettre du 28 janvier 2021, elle a fait parvenir à A. Ltd un rapport, établi, selon ce qu'elle indiquait, à la demande de l'acheteur final de
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la marchandise le 27 janvier 2021 par un laboratoire allemand, dont résultait la présence, dans le lot de pignons de pin analysé (n° 41), du pesticide pirimiphos-methyl dans une concentration supérieure à la norme européenne, ce qui le rendait non commercialisable. Elle a requis le remplacement de la marchandise livrée, aux frais de A. Ltd.
Par courrier du 29 janvier 2021 répondant à la lettre de B. Sàrl du 20 janvier précédent, A. Ltd a annoncé avoir procédé à une enquête interne qui avait révélé une erreur durant la phase d'étiquetage; cette erreur avait été éliminée par l'apposition d'étiquettes correctes correspondant au contenu du lot spécifié, dont certaines avaient été collées sur les étiquettes erronées. Elle a ajouté qu'elle allait faire procéder à des analyses sur les échantillons qu'elle avait archivés, dont elle communiquerait le résultat une fois celui-ci obtenu.
Les 9 et 16 février 2021, A. Ltd a fait réaliser, par le laboratoire allemand susmentionné, l'analyse d'un "échantillon d'archives" qu'elle avait prélevé sur le lot de produits livrés (n° 41), ainsi que l'analyse de produits invendus du même lot conservés à l'entrepôt (n° 41), lesquelles n'ont pas mis en évidence de pesticide.
Par lettre du 11 février 2021, elle a communiqué à B. Sàrl le résultat de la première de ces deux analyses, sans joindre le rapport précité, et réfuté toute responsabilité, considérant notamment une contamination aux pesticides dans son entrepôt comme très improbable.
Par courriel du même jour, B. Sàrl a requis l'envoi des rapports d'analyse susmentionnés, ce à quoi A. Ltd a procédé par lettre du 18 février 2021. La rubrique de ces rapports consacrée à la méthode d'analyse est libellée de façon identique à celle figurant dans le rapport du 27 janvier 2021 établi à la demande de B. Sàrl, à la différence qu'une mention "BNN" a été ajoutée après l'indication "Galab Pesticides 500Plus".

A.b.b Le 26 février 2021, B. Sàrl, par son avocat, a déclaré résoudre le contrat en raison des défauts, et réclamer le remboursement du montant versé en 40'350 euros. Par lettre du 1er mars 2021, A. Ltd a contesté l'existence des défauts, mais a consenti, par gain de paix, à reprendre la marchandise livrée et à restituer 40'350 euros.
Sur ce, B. Sàrl a, par courrier du 4 mars 2021, offert deux options à sa cocontractante: soit elle acceptait la reprise de la marchandise et la restitution de la somme ci-dessus, à condition que celle-ci soit augmentée de 27'000 euros d'indemnisation, soit elle gardait la marchandise et versait 10'000 euros pour solde de tout compte.
BGE 149 III 310 S. 313
Par pli du 10 mars 2021, A. Ltd ne s'est pas prononcée sur ces options, annonçant qu'elle ferait valoir ses droits en exécution du contrat par voie judiciaire, et a évoqué une pénalité de 10'000 euros pour non-respect du contrat.
Par lettre du 11 mars 2021 demeurée sans réponse, B. Sàrl a rappelé qu'elle avait résolu le contrat et réitéré ses deux offres articulées le 4 mars précédent, contestant pour le surplus le contenu du courrier de sa partie adverse.
B. Sàrl a par la suite rétracté sa déclaration de résolution du contrat pour requérir une réduction du prix de vente au montant total de 50'350 euros, offrant ainsi de verser un solde de 10'000 euros.
Le 24 mars 2021, elle a informé A. Ltd avoir disposé des produits à un "prix réduit" en faveur d'un acheteur situé "hors Union Européenne".
Par lettre du 1er avril 2021, A. Ltd a mis B. Sàrl en demeure de lui verser le solde du prix convenu contractuellement, soit 40'350 euros.

A.c Le 5 mai 2021, à la requête de A. Ltd, l'Office cantonal des poursuites de Genève a fait notifier à B. Sàrl un commandement de payer, poursuite n° x, portant sur 44'554 fr. 55 avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 22 janvier 2021, le titre de l'obligation mentionné étant le "contrat de vente du 3 novembre 2020".
Opposition y a été formée.

B.

B.a

B.a.a Par acte adressé le 18 juin 2021 au Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal), A. Ltd a requis la mainlevée provisoire de l'opposition précitée, avec suite de frais et dépens.
B. Sàrl a conclu au rejet de la requête. Elle a notamment invoqué la compensation, à raison d'une créance "d'au moins" 45'000 fr., soit 10'000 fr. de frais d'avocat, 30'000 fr. de perte de profit et 5'000 fr. de frais divers "(test, déplacement, etc.)".

B.a.b Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal a, entre autres, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° x et débouté les parties de toutes autres conclusions.
Il a retenu que la marchandise vendue par A. Ltd avait été livrée, de sorte que le solde du prix demeurait dû par B. Sàrl qui n'avait
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pas rendu vraisemblable la créance qu'elle affirmait détenir en réduction du prix du fait de défauts allégués en termes de contamination à un pesticide et d'étiquetage des biens objets de la livraison. Il a ainsi prononcé la mainlevée d'opposition requise, à concurrence de la contre-valeur, selon le taux de conversion applicable au jour de la réquisition de poursuite, de 40'350 euros.

B.b Par arrêt du 10 juin 2022, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours formé par B. Sàrl contre le jugement du 11 janvier 2022 et, statuant à nouveau, a débouté A. Ltd des fins de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition et les parties de toutes autres conclusions.

C. Par arrêt du 21 mars 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A. contre cet arrêt et réformé celui-ci en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition est prononcée, à concurrence de 44'465 fr. 70 avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 janvier 2021.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

5. La question qui se pose est de savoir si, dans une procédure de mainlevée provisoire, le poursuivi qui fait valoir son droit à la réduction du prix en raison d'un défaut de la chose, après s'être fait livrer celle-ci, fait valoir une exception, au sens de l'art. 82 al. 2 LP, ou s'il conteste l'exigibilité de la créance, au sens de l'art. 82 CO (question laissée ouverte: ATF 145 III 20 consid. consid. 4.3.2; arrêt 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 5.2.2, in RSPC 2020 p. 483). Dans la première hypothèse, il devrait rendre vraisemblables le défaut, l'avis de celui-ci et le montant de la réduction, alors que, dans la seconde, il suffirait qu'il invoque l'existence de ces éléments, comme l'a jugé le Tribunal fédéral en cas d'inexécution au sens strict (ATF 145 III précité).
L'interprétation de l'art. 82 CO étant uniforme en droit des contrats et en droit des poursuites (ATF 148 III 145 consid. 4.3.3), il convient, pour y répondre (cf. infra consid. 5.2), de déterminer si l'acheteur qui prétend s'être fait livrer un objet qualitativement défectueux peut invoquer l'exception d'inexécution lorsqu'il a opté pour la réduction du prix de vente (cf. infra consid. 5.1).

5.1 Dans des arrêts déjà anciens, rendus en contrat d'entreprise, le Tribunal fédéral a jugé que la retenue du prix (ou d'un solde) est un moyen licite dont dispose le maître en vue d'obtenir une livraison
BGE 149 III 310 S. 315
conforme au contrat et que seule la livraison sans défaut entraîne l'exigibilité du prix (ATF 94 II 161 consid. 2c [dans le résultat, seule la prétention en réduction du prix avait toutefois été retenue]; ATF 89 II 232 consid. 4a). Il s'est montré plus nuancé par la suite. Il a retenu que la remise par l'entrepreneur au maître d'un ouvrage achevé et réalisé conformément au contrat dans chacune de ses parties vaut livraison, peu importe que l'ouvrage soit ou non entaché de défauts, et que le prix de l'ouvrage est payable au moment de cette livraison (art. 372 al. 1 CO; ATF 129 III 738 consid. 7.2; cf. aussi arrêt 4C.469/2004 du 17 mars 2005 consid. 3.2, où il a laissé la question ouverte). Dans des arrêts non publiés, il a même limité l'exception de l'art. 82 CO au cas où le maître a opté pour la réfection de l'ouvrage, en ce sens qu'il peut retenir la rémunération due à l'entrepreneur jusqu'à ce que celui-ci ait éliminé le défaut (arrêts 4D_3/ 2019 du 1er avril 2019 consid. 2.2; 4A_306/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.1.3).
Comme le souligne bon nombre d'auteurs, il faut admettre que l'exception de l'art. 82 CO ne peut pas être soulevée lorsque le débiteur, à qui la chose a été livrée et qui fait valoir la garantie, opte pour la réduction du prix. En effet, dans une telle situation, le débiteur doit le prix tel que résultant de la réduction et un refus de payer l'entier de celui-ci, au sens de l'art. 82 CO, est exclu, faute de rapport d'échange entre les prestations. Plus précisément, le débiteur ne conteste pas l'exigibilité de la créance, mais il maintient le contrat tout en provoquant unilatéralement une réduction du prix. Il reste donc redevable du prix réduit (VENTURI/ZEN-RUFFINEN, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, n° 15 ad art. 205 CO) et il n'y a plus de rapport d'échange entre la livraison et la prétention en réduction du prix (BÜHLER, Zürcher Kommentar, Der Werkvertrag, art. 363-379 OR, 1998, n° 16 ad art. 372 CO; CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, n° 15 ad art. 372 CO; GAUCH, Der Werkvertrag, 2019, n. 2373; HOHL, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, n° 6 ad art. 82 CO; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, tome II, 11e éd. 2020, n. 2224 [entreprise];LEHMANN, in Kurzkommentar OR, 2014, n° 5 ad art. 372 CO; SCHRANER, Zürcher Kommentar, Die Erfüllung der Obligationen, Art. 68-96 OR, 3e éd. 2000, nos 137, 141 et 144 ad art. 82 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 790 et 807 [vente], 4073 et 4081 (toutefois moins affirmatifs au
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n. 4097) [entreprise];ZINDEL/SCHOTT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 7e éd. 2020, n° 12 ad art. 372 CO; moins précis: GROSS, in Kurzkommentar OR, 2014, n° 17 ad art. 82 CO; KREN KOSTKIEWICZ, in Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht, vol. I, 4e éd. 2023, n° 11 ad art. 82 CO; SCHROETER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, 7e éd. 2020, n° 7 ad art. 82 CO; WEBER, Berner Kommentar, Die Erfüllung der Obligation, Art. 68-96 OR, 2e éd. 2005, nos 177 ss ad art. 82 CO).

5.2

5.2.1

5.2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 148 III 145 consid. 4.3.3; ATF 145 III 20 précité et les références).

5.2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 précité et les références).
Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

5.2.2 En mainlevée provisoire, le débiteur qui fait valoir un défaut soumis à un avis doit rendre vraisemblable qu'il a donné cet avis
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dans le délai (ATF 145 III 20 consid. 4.3.1; arrêt 5D_170/2019 du 28 juillet 2020 consid. 3.1.2 et les autres références).
Etant donné que l'exception d'inexécution (art. 82 CO) ne s'applique pas lorsque le poursuivi qui s'est fait livrer la chose demande la réduction du prix en raison d'un défaut affectant celle-ci (cf. supra consid. 5.1), il lui incombe également de rendre vraisemblable le défaut lui-même. En effet, ce faisant, il ne conteste pas l'exigibilité de la créance mais invoque un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP (arrêts 5A_480/2019 du 2 mars 2020 consid. 2.4.1 [vente];5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.3 [bail]; 5P.471/2001 du 5mars 2002 consid. 2b [entreprise]; cf. aussi sous l'angle de l'art. 9 Cst: arrêt 5P.461/2001 du 5 mars 2002 consid. 2c/aa; dans ce sens:ABBET, La mainlevée provisoire et les contrats bilatéraux: développements récents, JdT 2021 II p. 4 ss [11 ss];VEUILLET/ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, nos 150 et 150a ad art. 82 LP; cf. aussi, GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88, 1999, n° 81 ad art. 83 LP qui cite le défaut de la chose vendue comme un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP).
La majorité de la doctrine estime certes que le débiteur doit seulement alléguer le défaut pour que la mainlevée provisoire soit refusée. Ces auteurs reconnaissent toutefois qu'il doit le faire de manière "substantielle" pour que cette contestation n'apparaisse pas sans consistance. Ils admettent aussi quelques aménagements dans l'application de l'art. 82 CO, en vue de permettre au débiteur de retenir le prix seulement dans la mesure nécessaire à exercer ses droits de garantie. En pratique, la différence avec l'exigence de la preuve du défaut au degré de la vraisemblance telle que retenue en l'occurrence apparaît donc ténue (STAEHELIN, in Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, nos 102, 103 et 105 ad art. 82 LP; VOCK/AEPLI, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4e éd. 2017, n° 28 ad art. 82 LP; en faveur d'une simple allégation: STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 343; VOCK, in SchKG Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 19 ad art. 82 LP).

5.3 Il résulte de ce qui précède que l'exception d'inexécution (art. 82 CO) ne s'applique pas lorsque l'acheteur qui s'est fait livrer la chose requiert, à titre de garantie pour les défauts, la réduction du prix de vente. Lorsqu'il s'en prévaut dans une procédure de mainlevée
BGE 149 III 310 S. 318
provisoire, il ne conteste pas l'exigibilité du prix mais fait valoir un moyen de droit civil au sens de l'art. 82 al. 2 LP; il lui appartient donc, conformément à cette norme, de rendre vraisemblable le défaut. Etant donné qu'il ne peut refuser de payer l'entier du prix (cf. art. 205 al. 3 CO), l'acheteur poursuivi doit également rendre vraisemblable l'étendue de la réduction qu'il entend opposer au vendeur poursuivant. Cela étant, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1). Il y a donc lieu d'appliquer ce degré de la preuve avec toute la rigueur nécessaire (sur la vraisemblance, cf. supra consid. 5.2.1.2).

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Sachverhalt

Erwägungen 5

Referenzen

BGE: 145 III 20, 148 III 145, 142 III 720, 94 II 161 mehr...

Artikel: Art. 82 OR, Art. 82 Abs. 2 SchKG, Art. 82 SchKG, art. 372 CO mehr...