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Regeste

Art. 29 al. 2 et art. 50 Cst., art. 85 et 95 Cst./ZH, art. 4 et 9 s. LAT, art. 31 al. 1 LPE, art. 4 s. OLED, § 23 s. et 35 de la loi zurichoise sur les déchets (AbfG/ZH); plan de gestion des déchets et des décharges; détermination des sites des décharges dans le plan directeur cantonal; participation des communes et des associations spécifiques à la procédure de planification directrice.
La planification cantonale de la gestion des déchets (art. 31 al. 1 LPE) comprend notamment les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de gestion des décharges). Les cantons désignent, dans leurs plans directeurs, les sites des décharges et délimitent les zones d'affectation nécessaires (art. 5 al. 2 OLED). Les communes doivent être entendues avant la désignation des sites des décharges (consid. 3).
Les communes zurichoises sont autonomes non seulement dans le domaine du droit de la construction et de l'aménagement du territoire mais également en matière d'application de la législation cantonale sur les déchets. Il en va de même pour les associations à but spécifique qui remplissent directement une tâche communale de mise en oeuvre de la législation sur les déchets (consid. 4).
Les communes ont le droit d'être entendues et de participer à la procédure de planification directrice (consid. 5.1). Le Grand Conseil a violé le droit de participation des communes en ne répondant pas à leurs objections concernant le site prévu de la décharge (consid. 5.2.3). Il a également violé le droit de participation des communes et des associations à but spécifique en apportant un changement important à la planification directrice des déchets sans les consulter (consid. 5.3.3).

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Referenzen

Artikel: art. 31 al. 1 LPE, Art. 29 al. 2 et art. 50 Cst., art. 85 et 95 Cst./ZH, art. 5 al. 2 OLED