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Regeste

Art. 337 al. 3 et art. 405 al. 3 CPP; comparution en personne du ministère public aux débats d'appel.
L'art. 405 al. 3 CPP prescrit, pour la procédure orale, que la direction de la procédure cite le ministère public à comparaître aux débats d'appel dans les cas visés à l'art. 337 al. 3 et 4 CPP (let. a) ou si le ministère public a déclaré l'appel ou l'appel joint (let. b). Conformément à l'article 337 al. 3 CPP, le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. Est déterminante, en principe, la réquisition du ministère public lors de la procédure de première instance et non le jugement de première instance. Toutefois, si le prévenu n'est menacé en appel ni d'une peine privative de liberté de plus d'un an, ni d'une mesure entraînant une privation de liberté parce que l'autorité de première instance n'a pas suivi la proposition du ministère public et que seul le prévenu a fait appel, il n'est pas critiquable, au regard de la notion de procès équitable, que le ministère public soit dispensé de participer à l'audience d'appel et renonce ainsi à la tenue d'une procédure contradictoire (consid. 2.3.1). Il résulte d'une interprétation grammaticale de l'art. 337 al. 3 CPP que le ministère public n'est tenu de participer en personne que lorsqu'il requiert une peine privative de liberté supérieure à un an, c'est-à-dire une peine d'au moins un an et un jour (consid. 2.3.3).

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Artikel: Art. 337 al. 3 et art. 405 al. 3 CPP, art. 405 al. 3 CPP, art. 337 al. 3 et 4 CPP