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Regeste

Art. 10 al. 3 LAA (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2017); art. 18 al. 2 let. a OLAA (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2017); aide et soins à domicile; art. 53 et art. 56 al. 1, deuxième phrase, LAA; convention tarifaire Spitex (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019); obligation de prise en charge des prestations selon l'art. 18 OLAA.
Le libellé de l'art. 56 al. 1, deuxième phrase, LAA n'exprime pas la volonté du législateur dans la mesure où celui-ci n'a pas voulu permettre à l'assureur-accidents de refuser la prise en charge des soins dispensés si le fournisseur de prestations agréé n'a pas signé ou adhéré à une convention tarifaire. Le pouvoir discrétionnaire accordé en principe à l'assureur-accidents par la formulation de l'art. 56 al. 1, deuxième phrase, LAA ne peut en tout cas pas s'exercer lorsque la personne assurée ne dispose pas, de son côté, d'un libre choix selon l'art. 10 al. 2 LAA, dans la mesure où la fourniture de prestations ne peut pas être garantie par une autre organisation agréée, qui aurait quant à elle adhéré à la convention tarifaire Spitex (consid. 3 et 6). La facturation doit se faire selon la convention Spitex en ce qui concerne le niveau tarifaire et le calcul (consid. 7).

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Referenzen

Artikel: Art. 10 al. 3 LAA, art. 18 al. 2 let. a OLAA, art. 18 OLAA, art. 10 al. 2 LAA