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Urteilskopf

149 IV 105


9. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. et B. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
6B_1083/2021 / 6B_1084/2021 du 16 décembre 2022

Regeste

Art. 32 und Art. 33 Abs. 1 und 3 StGB; Art. 392 StPO; Rückzug des Strafantrags; Folgen des Prinzips der Unteilbarkeit des Strafantrags.
Wenn in einem Strafverfahren, das wegen einer nur auf Antrag hin zu verfolgenden Straftat eröffnet wurde, rechtskräftige Strafbefehle gegen gewisse an der Straftat beteiligte Personen erlassen worden sind, hat ein Rückzug des Strafantrags keine Folgen auf diese. Das Prinzip der Unteilbarkeit des Strafantrags verlangt nicht, die Einstellung des Verfahrens auf bereits rechtskräftig verurteilte Mitbeschuldigte auszudehnen (keine extensive Anwendung von Art. 392 StPO) (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 106

BGE 149 IV 105 S. 106

A. Par ordonnance du 26 mars 2021, notifiée le 29 suivant pour A., respectivement le 9 avril 2021 pour B., le Ministère public du canton de Genève a refusé d'annuler les ordonnances pénales rendues à l'encontre des prénommés.

B. Par arrêt du 17 août 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours formés par B. et A. à l'encontre de l'ordonnance du Ministère public.
Cet arrêt se fonde en substance sur les faits suivants.

B.a C. SA a déposé plainte pénale le 1er janvier 2018 pour occupation illicite des locaux vides et en cours de rénovation lui appartenant, sis rue U. à V., durant la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Une centaine de personnes avaient pris part à une fête non autorisée en ce lieu, initiée par le mouvement "D.", malgré la présence d'affiches visibles signalant la dangerosité du site ainsi que l'interdiction d'y pénétrer.

B.b B., prévenue dans la procédure P/12628/2018, a été condamnée pour violation de domicile, par ordonnance pénale du Ministère public du 19 novembre 2018, à l'instar de douze autres co-prévenus. A., prévenu dans la procédure P/23561/2018, a été condamné pour violation de domicile par ordonnance pénale du Ministère public genevois du 14 janvier 2019, à l'instar de onze autres co-prévenus. Certains d'entre eux ont formé opposition à leur condamnation. D'autres prévenus, également condamnés pour les mêmes faits dans d'autres procédures, ont aussi formé opposition. A. y a renoncé, de sorte que l'ordonnance pénale prononcée à son encontre est entrée en force. Le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale de B. a été retourné au Ministère public avec la mention "non réclamé". Le 20 janvier 2019, le Service des contraventions (ci-après: SdC) lui a fait parvenir un bordereau après jugement, mentionnant l'instance (le ministère public), la procédure (P/12628/2018) et le jour de la décision (19 novembre 2018), accompagné d'une facture de CHF 1'010.-, que B. a payée.

B.c Le 13 février 2019, C. SA a retiré sa plainte pénale en lien avec les faits susmentionnés, dans toutes les procédures ouvertes à cet égard. Le 26 mars suivant, le conseil de C. SA a confirmé, à l'attention du conseil de A., que le retrait de la plainte pénale valait pour l'ensemble des prévenus, indépendamment du stade de leur procédure pénale respective.
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B.d Le 18 mars 2019, le Ministère public a joint l'ensemble des procédures ouvertes sous la procédure P/10567/2018. Le 20 mars 2019, il a rendu, vu le retrait de plainte, une ordonnance de classement à l'encontre des prévenus ayant été condamnés par ordonnances pénales et y ayant formé opposition ainsi que contre ceux n'ayant pas encore fait l'objet d'une ordonnance pénale. Par courrier du même jour, A. a demandé au Ministère public, vu le retrait de plainte intervenu, d'annuler, respectivement de rétracter l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 14 janvier 2019 ainsi que d'étendre à sa personne le bénéfice du classement réservé à ses co-prévenus. Par courrier du 21 mars 2019, le Ministère public a répondu que faute de base légale, il ne pouvait faire droit à sa requête, qu'il interprétait dès lors comme une demande de révision et transmettait à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise. A. a recouru auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, invoquant, entre autres griefs, une violation des art. 356 al. 7 et 392 CPP.

B.e Par arrêt du 28 mai 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A. à l'encontre du courrier du Ministère public du 21 mars 2019 ainsi qu'à l'encontre de l'ordonnance de classement rendue par cette autorité le 20 mars 2019. Elle a en substance considéré qu'elle n'était pas juge du fond ni autorité de recours contre des ordonnances pénales entrées en force et qu'il ne lui appartenait donc pas d'examiner si les motifs à l'appui de la demande de révision étaient réalisés.

B.f Contre cet arrêt, A. a recouru auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 4 février 2020 (6B_786/2019), ce dernier a admis le recours, annulé l'arrêt du 28 mai 2019 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Avant de nier sa compétence en matière de révision, celle-ci devait dire si le moyen de droit dont se prévalait le recourant - soit l'application par analogie des art. 392 al. 1 et 356 al. 7 CPP - existait, ou si, à l'inverse, c'était à bon droit que le Ministère public avait considéré que la requête formée par le recourant ne reposait sur aucune base légale, de sorte qu'elle devrait être interprétée comme une demande de révision. (...)

B.g Statuant à la suite de cet arrêt de renvoi, la cour cantonale a, par arrêt du 4 juin 2020 (ACPR/373/2020), admis le recours de A. et annulé la décision du 21 mars 2019. Elle a considéré que le Ministère public était compétent pour se prononcer sur une requête fondée sur l'art. 392 CPP. Elle a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il détermine si le classement prononcé à l'encontre des
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prévenus ayant formé opposition devait également profiter à A., singulièrement si, en classant la procédure ensuite du retrait de plainte, il avait jugé différemment les faits (art. 392 al. 1 let. a CPP) et si ses considérants valaient aussi pour les autres personnes impliquées (let. b). (...)
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
(...)
Le Ministère public a refusé d'annuler les ordonnances pénales rendues à leur encontre par ordonnance du 26 mars 2021 (cf. A. supra).

C. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 17 août 2021 en ce sens que l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 14 janvier 2019 à son encontre dans la procédure P/23561/2018, ultérieurement jointe à la procédure P/10567/2018, est annulée et la procédure P/23561/2018, ultérieurement jointe à la procédure P/10567/2018, est classée également en sa faveur. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 17 août 2021 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
B. dépose également un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 17 août 2021 en ce sens que l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 19 novembre 2018 à son encontre dans la procédure P/12628/2018, ultérieurement jointe à la procédure P/10567/2018, est annulée et la procédure P/12628/2018, ultérieurement jointe à la procédure P/10567/2018, est classée également en sa faveur. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a rejeté les recours.
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Les recourants soutiennent que le principe de l'indivisibilité de la plainte pénale - et de son retrait - appelle néanmoins un autre résultat. Selon eux, lorsque la plainte est retirée alors que certains prévenus ont fait l'objet d'une condamnation définitive, tandis que
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d'autres ont recouru ou formé opposition à leur ordonnance pénale, le principe d'indivisibilité de la plainte pénale (art. 32 et 33 al. 3 CP) commande de ne pas tenir compte du caractère postérieur du retrait de plainte, dans la mesure où ce retrait doit nécessairement bénéficier à tous les participants, y compris aux prévenus déjà condamnés par la décision entrée en force. Le mécanisme de l'art. 392 CPP est alors la voie par laquelle le principe d'indivisibilité de la plainte doit être garanti, lorsque la plainte est retirée alors que certains prévenus ont fait l'objet d'une condamnation définitive, alors que d'autres ont recouru ou formé opposition à leur ordonnance pénale.
Sous cet angle, la question qui doit être résolue est celle des effets du principe d'indivisibilité lorsque la plainte est retirée après la condamnation, par des ordonnances pénales entrées en force, de certains des participants à l'infraction.

3.1 Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte - ce qui est le cas de la violation de domicile (art. 186 CP) -, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, délai qui court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).
Sous la note marginale "Indivisibilité", l'art. 32 CP dispose que, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Le but de cette disposition est d'empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l'infraction à l'exclusion d'un autre (ATF 143 IV 104 consid. 5.1; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1). Par participants, on entend les coauteurs, les instigateurs et les complices (ATF 143 IV 104 consid. 5.1; arrêt 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1).
L'art. 33 CP traite du retrait de la plainte. L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres (al. 3). Le retrait de la plainte ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose (al. 4). Ainsi, le principe de l'indivisibilité s'applique également au retrait. Il ne doit en particulier pas être possible de contourner le principe de l'indivisibilité de l'art. 32 CP par le biais d'une plainte contre tous les participants, puis d'un retrait à l'égard de certains. L'art. 33 al. 3 CP est également applicable lorsque les participants sont poursuivis dans des procédures séparées (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 et les références citées; ATF 132 IV 97
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consid. 3.3.1 et 3.3.3; arrêt 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 2.1).
Le retrait de la plainte est possible tant que le "jugement de deuxième instance" n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Cette disposition vise à exclure tout marchandage entre l'auteur et le lésé sur le retrait de la plainte pénale après que l'Etat a statué par le biais d'une autorité et prononcé un jugement (voir ATF 81 IV 81 consid. 1). Elle repose sur l'idée que, dans le cas contraire, un jugement pourrait être vidé de sa substance par la simple déclaration de volonté d'une personne qui ne participe même pas obligatoirement à la procédure, ce qui serait difficilement conciliable avec la "dignité du tribunal" ("Würde des Gerichts"; arrêt 6P.64/2006 du 6 septembre 2006 consid. 7.3 et la référence). Il n'est en tout cas pas question de laisser au lésé la possibilité d'annuler un jugement entré en force en retirant sa plainte (CHRISTOPH RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 2 ad art. 33 CP).

3.2 La cour cantonale a considéré que la conception des recourants, selon laquelle le principe d'indivisibilité de la plainte et de son retrait, qui l'emporterait sur l'autorité de la chose jugée, avec pour conséquence une extension (cf. art. 392 CPP) du champ d'application du classement aux participants déjà définitivement condamnés, porterait atteinte à la sécurité du droit, principe qui revêt une importance particulière dans le domaine du droit pénal. Par ailleurs, le caractère absolu de l'indivisibilité du retrait de plainte n'était pas exempt de tout reproche et pouvait conduire à des résultats insatisfaisants en paralysant toute possibilité de règlement amiable du litige. En outre, le texte de l'art. 33 al. 3 CP ne parlait que des "prévenus" et non des "condamnés". Cette formulation devait être comprise en ce sens qu'un retrait ne pouvait déployer d'effets qu'à l'égard du prévenu, soit toute personne contre laquelle le procès pénal est (encore) dirigé (cf. art. 111 al. 1 CPP), à l'exclusion du condamné, qui désignait la personne poursuivie une fois ce procès terminé, soit dès que le jugement était entré en force. Il fallait également se rappeler que le but de l'art. 33 al. 1 CP était de fixer une limite temporelle au-delà de laquelle un accord entre l'auteur et le plaignant n'était plus possible. Ce but serait détourné si un accord passé avec l'un des participants à l'infraction permettait d'annuler la condamnation définitive d'un autre participant, avec lequel un accord similaire n'avait, précisément, pas pu être trouvé. Enfin, l'autorité précédente a retenu qu'il ressortait de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le
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principe d'indivisibilité n'imposait pas la condamnation mécanique et effective de tous les participants à l'infraction; si l'un d'entre eux est définitivement hors de cause, par exemple en raison de l'inaction des autorités, les autres ne doivent pas automatiquement bénéficier d'un classement, puisque la plainte subsiste en ce qui les concerne (cf. arrêts cités in consid. 3.3.1 infra). Il était ainsi cohérent d'interpréter les al. 1 et 3 de l'art. 33 CP en ce sens que le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus - retrait qui devait nécessairement intervenir avant le prononcé du jugement de deuxième instance à l'encontre de ce même prévenu - ne valait que pour les prévenus à l'égard desquels il pouvait encore être signifié, soit ceux qui n'avaient eux-mêmes pas encore été définitivement condamnés. En définitive, le retrait de la plainte, survenu postérieurement, et qui avait entraîné le classement des procédures encore en cours contre des prévenus poursuivis pour le même complexe de faits, ne pouvait profiter aux recourants selon l'art. 33 al. 3 CP.

3.3

3.3.1 Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé spécifiquement sur la question ici litigieuse. Dans des arrêts anciens, il a jugé qu'il ne découlait pas du principe d'indivisibilité de la plainte que, lorsque les autorités pénales n'avaient pas étendu la procédure pénale à tous les participants, ou ne l'avaient pas fait en temps utile, pour quelque raison que ce soit, et que, de ce fait, l'un ou l'autre participant n'avait pas été condamné ou ne pouvait plus être puni (par exemple en raison de la prescription), la plainte pénale déposée sans réserve devait être invalidée et la procédure classée par le juge à l'encontre de tous les participants (ATF 110 IV 87 consid. 1c; ATF 97 IV 1 consid. 2).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a indiqué que le retrait partiel de la plainte à l'égard d'un participant devait s'appliquer à tous les autres et a expressément écarté l'existence d'éventuelles exceptions au principe d'indivisibilité (ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 et 3.3.3, in SJ 2007 I p. 309). Enfin, il a jugé que la requête ou l'accord de la victime à la suspension de la procédure (art. 55a al. 1 CP), couplé à la non-révocation du consentement dans le délai de six mois (art. 55a al. 2 CP) équivalait à un retrait de la plainte pénale. Aussi, en cas de participation de tiers aux lésions corporelles simples, voies de fait ou menaces commises par le conjoint ou le partenaire du lésé, le principe de l'indivisibilité de la plainte veut que le classement prononcé sur la base de l'art. 55a al. 3 CP s'étende également à ces tiers (ATF 143 IV 105 consid. 5.2.3).
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Cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine, qui estime qu'elle ne tient pas suffisamment compte de la ratio legis du principe d'indivisibilité, tendant à empêcher que le lésé puisse arbitrairement requérir la poursuite d'un participant plutôt que d'un autre. En outre, une application stricte de ce principe serait problématique dans le cas où le lésé et l'auteur d'une infraction trouvent un arrangement, par exemple sur le versement de dommages-intérêts. Si l'un des participants collabore pour parvenir à un accord, alors que son coauteur ou complice ne veut pas en entendre parler, il ne se justifie pas que la plainte soit obligatoirement retirée à l'égard des deux (KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2e éd. 2021, nos 19-20 ad art. 33 CP; KILLIAS/KUHN/DONGOIS, Précis de droit pénal général, 4e éd. 2016, n. 836).
Enfin, dans la procédure pénale des mineurs, le Tribunal fédéral a constaté que, lorsqu'une médiation se déroule entre une victime et plus d'un prévenu, l'autorité pénale des mineurs tire les conclusions sur l'aboutissement ou l'échec de la médiation (art. 17 al. 2 PPMin [RS 312.1]) pour chacun des prévenus. Il a laissé ouverte la question de savoir si le principe d'indivisibilité (art. 33 al. 3 CP) imposait une autre solution en cas d'infraction poursuivie sur plainte (ATF 146 IV 238 consid. 3.2.2. et 3.2.4).

3.3.2 Comme l'a relevé la cour cantonale, certains arrêts cantonaux ont abordé la question de manière plus spécifique.
L'Obergericht du canton de Zurich a admis une demande de révision fondée sur le retrait d'une plainte intervenu postérieurement à l'entrée en force d'une ordonnance pénale, annulant par conséquent dite ordonnance pénale. Il a considéré que le retrait de la plainte pénale selon l'art. 33 al. 3 CP s'appliquait à tous les prévenus, de sorte qu'il existait un motif de révision au sens de l'art. 410 al. 1 CPP, peu importe de savoir s'il s'agissait de l'hypothèse de la let. a ou de la let. b de cette disposition (arrêt de l'Obergericht des Kantons Zürich, SR140028 du 21 janvier 2015 consid. 2.3 et 3.2).
Dans un arrêt du 12 avril 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a pris acte d'un retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites concernant les infractions poursuivies sur plainte contre l'appelant et, sur la base de l'art. 392 CPP, étendu cette solution à un co-prévenu n'ayant pas formé appel et dont le jugement de première instance était entré en force avant le retrait de la plainte (arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Jug/2018/116 n° 94 consid. 1).
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Dans le même sens, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a retenu que le retrait de plainte postérieur à l'entrée en force d'une ordonnance pénale constituait un motif de révision. Elle a considéré qu'il existait une contradiction flagrante, au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP, entre, d'une part, le jugement du Tribunal de police qui classait la procédure à l'égard de certains des co-prévenus ensuite du retrait de plainte du lésé et, d'autre part, l'ordonnance pénale entrée en force rendue à l'encontre d'un autre co-prévenu, qui agissait en révision (arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève, AARP/42/2019 du 12 février 2019 consid. 2.4.2 et 3).
Enfin, le Kassationsgericht du canton de Zurich a retenu qu'un retrait de plainte à l'égard d'un participant à l'infraction demeurait possible même après la condamnation définitive d'un autre participant à cette même infraction. Cette autorité examine l'admissibilité de l'ouverture d'une procédure pénale contre un participant à l'infraction alors que l'auteur principal a d'ores et déjà fait l'objet d'une condamnation entrée en force. Le Kassationsgericht relève qu'un tel séquençage des poursuites aurait pu poser problème s'il avait visé à empêcher le plaignant de retirer sa plainte contre le deuxième prévenu, soit si la première condamnation d'un participant faisait obstacle au retrait ultérieur de la plainte. Le tribunal conclut que tel n'est pas le cas, puisque l'art. 33 al. 3 CP (ancien art. 31 al. 3 CP) ne valait que pour les participants à l'égard desquels la plainte pouvait encore être retirée (arrêt du Kassationsgericht zurichois du 21 décembre 1997, in ZR 97/1998 n. 46 consid. 3c). S'il est vrai, comme le souligne le recourant, que cet arrêt ne traite pas directement de la question de l'effet du retrait de plainte, il en ressort néanmoins que, selon cette autorité, le retrait de plainte n'a d'effet qu'à l'encontre des prévenus qui n'ont pas encore fait l'objet d'une condamnation en force.

3.3.3 Selon la doctrine majoritaire, le retrait de la plainte est possible même après la condamnation de certains participants à l'infraction; il profite alors aux autres participants à l'égard desquels la plainte pouvait encore être retirée selon l'art. 33 al. 1 CP (TRECHSEL/GETH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 13 ad art. 33 CP; ANDREAS DONATSCH, StGB JStG, Kommentar, 21e éd. 2022, n° 14 ad art. 33 CP; JÖRG REHBERG, Der Strafantrag, RPS 85/1969 p. 247 ss, 284 s.). Il en découle que la plainte retirée à l'égard d'un participant à l'infraction n'ouvre pas la voie à la révision d'un jugement entré en force condamnant un autre participant
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(THOMAS FINGERHUTH, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n° 59 ad art. 410 CPP et n.b.p. 151; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1595 n.b.p. 405).
CHRISTOPH RIEDO évoque dans sa thèse le cas dans lequel les faits, impliquant plusieurs participants, feraient l'objet de plusieurs procédures et que la plainte pénale serait retirée après l'entrée en force du jugement de deuxième - à l'époque, première [ancien art. 31 al. 1 CP] - instance rendu contre une partie seulement des participants à une infraction. Il soutient qu'un retrait de plainte reste possible et doit bénéficier à tous les participants. Selon cet auteur, une telle interprétation est compatible avec la lettre de l'art. 33 al. 1 CP: un retrait est exclu seulement après que le jugement de deuxième (à l'époque: première) instance a été prononcé. Si plusieurs jugements sont rendus dans la même affaire, il faut se fonder sur le dernier de ceux-ci. D'un point de vue procédural, la seule solution ouverte est la voie de la révision en raison de faits nouveaux (CHRISTOPH RIEDO, Der Strafantrag, 2004, p. 614 s. et n.b.p. 2607).

3.4 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.1; ATF 147 V 35 consid. 7.1 p. 45; ATF 145 IV 17 consid. 1.2 p. 18 s. et les références citées).

3.5 Quoi qu'en disent les recourants, le principe d'indivisibilité de la plainte pénale ne commande pas de retenir une extension du champ d'application de l'art. 392 CPP.
Tout d'abord, il n'existe pas de conflit normatif entre l'art. 392 CPP et l'art. 33 al. 3 CP puisque, selon la lettre de cette dernière disposition, le retrait de plainte "à l'égard d'un des prévenus"
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("gegenüber einem Beschuldigten"; "contro uno degli imputati") profite à "tous les autres" ("für alle Beschuldigten"; "per tutti"), soit à d'autres prévenus, c'est-à-dire des personnes visées par une procédure en cours, et non également à des personnes déjà condamnées. A l'inverse, l'art. 392 CPP mentionne "les prévenus ou les condamnés" ("beschuldigten oder verurteilten Personen"; "persone imputate o condannate"). Les recourants se contentent d'affirmer, mais n'établissent nullement (par exemple, en se référant aux travaux législatifs) que le terme "prévenu" aurait été employé, dans l'art. 33 al. 3 CP, uniquement par souci de simplification linguistique. En tous les cas, on ne peut déduire de la lettre de l'art. 33 al. 3 CP que cette disposition désignerait également les personnes déjà condamnées.
Certes, selon la jurisprudence susmentionnée (consid. 3.3.1 supra) l'indivisibilité de la plainte s'applique "en principe" également au retrait de celle-ci ("Es gilt somit grundsätzlich auch die Unteilbarkeit des Rückzugs"; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1) et ce principe ne souffre aucune exception (ATF 132 précité, consid. 3.3.3). Cela étant, l'arrêt en question portait sur une situation différente de celle d'espèce, puisqu'il s'agissait de déterminer si un retrait partiel de la plainte, qui avait pour unique origine l'immunité dont jouissait l'un des prévenus, devait profiter à tous les autres. Le point était de savoir si le plaignant pouvait valablement décider de limiter son retrait à un prévenu dont il avait de bonnes raisons de croire qu'il n'avait pas commis l'infraction ou ne pouvait pas (ou plus) être condamné. De cet arrêt découle le principe selon lequel il n'appartient pas au plaignant de limiter les participants contre lesquels il voudrait faire diriger la poursuite, respectivement la faire cesser. De manière distincte, dans le cas d'espèce, c'est la force de chose jugée qui fait obstacle à l'extension des effets du retrait de plainte aux recourants, non la volonté exprimée par le plaignant de poursuivre certains des participants seulement. Aussi, le résultat auquel est parvenu la cour cantonale ne heurte pas l'esprit de cette jurisprudence et demeure compatible avec le but assigné aux art. 32 et 33 al. 3 CP, consistant à empêcher que le lésé puisse choisir de faire punir un participant à l'exclusion d'un autre. Il s'ensuit également que la précision que la recourante B. voudrait apporter à l'état de fait, en lien avec les intentions de la plaignante lorsqu'elle a retiré sa plainte, est sans pertinence ici (cf. art. 97 al. 1 LTF).
Qui plus est, il ressort de la jurisprudence que le principe d'indivisibilité de la plainte n'impose pas la condamnation effective et
BGE 149 IV 105 S. 116
mécanique de tous les participants à l'infraction: si l'un d'entre eux est définitivement hors de cause, par exemple en raison de l'inaction des autorités, les autres ne doivent pas automatiquement bénéficier d'un classement, puisque la plainte subsiste en ce qui les concerne (cf. consid. 3.3.1 supra et la référence aux ATF 97 IV 1 consid. 2 p. 3 et ATF 110 IV 87 consid. 1c p. 90 s.). Avec la cour cantonale, on peut admettre que l'idée à la base de ces arrêts, qui traitaient de l'indivisibilité de la plainte, se laisse transposer à l'indivisibilité du retrait de la plainte: cette indivisibilité ne signifie pas que le retrait serait exclu dès lors qu'un des participants à l'infraction a déjà été définitivement condamné ni, surtout, que ce retrait entraînerait nécessairement et automatiquement le classement de la procédure pour l'ensemble des participants, même pour ceux qui ont déjà été définitivement condamnés dans une procédure ou par un prononcé séparés. C'est en ce sens, également, que la doctrine majoritaire interprète l'art. 33 al. 2 CP (cf. consid. 3.3.3 supra).
Selon ce qui précède, l'approche des recourants, selon laquelle le principe d'indivisibilité de la plainte pénale commande d'étendre le bénéfice du classement de la procédure aux co-prévenus déjà condamnés de manière définitive, ne repose sur aucun fondement et doit par conséquent être écartée. Ce grief est rejeté.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Erwägungen 3

Referenzen

BGE: 132 IV 97, 143 IV 104, 110 IV 87, 97 IV 1 mehr...

Artikel: Art. 392 StPO, art. 33 al. 3 CP, art. 33 CP, art. 32 et 33 al. 3 CP mehr...

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