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Regeste a

Art. 6 CEDH, art. 14 par. 3 let. g Pacte ONU II, art. 32 Cst. et art. 113 CPP; principe de non-incrimination ("nemo tenetur se ipsum accusare") et droit de garder le silence; devoir de décliner son identité.
Portée générale du principe de non-incrimination (consid. 5.1). Ce principe ne saurait s'appréhender comme le fondement d'un droit à l'anonymat, ni être invoqué pour justifier le refus de décliner son identité (consid. 5.2).

Regeste b

Art. 81 al. 2 let. c, art. 325 al. 1 let. d, art. 353 al. 1 let. b CPP; exigences quant au contenu de l'ordonnance pénale, en particulier au sujet de la désignation de la personne prévenue.
Rappel des principes concernant la nullité d'une décision, en particulier en droit pénal (consid. 6.1 et 6.2). Précisions concernant le contenu d'une ordonnance pénale, s'agissant de la désignation de la personne prévenue (consid. 6.3). Lorsque les données personnelles de cette dernière demeurent en tout ou en partie inconnues, il incombe à l'autorité de pallier ces éventuelles carences par toutes mesures utiles permettant de garantir une identification et une désignation claire de celle-ci, propre à prévenir tout risque de confusion. Rien n'exclut à cet égard une désignation générique accompagnée de données signalétiques, pourvu que l'on puisse être certain que la personne qui fait l'objet de la procédure est bien celle que désigne l'ordonnance pénale, à l'exclusion de toute autre. Sous ces conditions, la désignation peut être qualifiée de suffisante, malgré l'absence de données nominatives complètes (consid. 6.3).

Regeste c

Art. 6 CEDH, art. 29 et 29a Cst., art. 354 CPP; garantie de l'accès au juge; prohibition du formalisme excessif.
Rappel de l'importance de la prise en compte de la garantie de l'accès au juge dans la procédure de l'ordonnance pénale (consid. 7.1) et des principes relatifs à la prohibition du formalisme excessif (consid. 7.2). Dans les circonstances tout à fait singulières de l'espèce, l'admission de la validité d'une ordonnance pénale désignant la personne prévenue de façon générique, puis la déclaration d'irrecevabilité concernant son opposition à l'ordonnance pénale la condamnant, ainsi que celle de son recours, fondées sur une stricte application des exigences de forme applicables aux voies de droit, respectivement à la procuration censée établir les pouvoirs du mandataire, aboutissent à une violation de la prohibition du formalisme excessif et de la garantie d'accès au juge (consid. 7.3).

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