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Regeste

Art. 8 al. 2, 8b, 9, 11 et 12 LAT, art. 5 al. 2 let. a OAT; parc éolien Eoljoux; annulation du plan d'affectation; refus du Conseil fédéral d'approuver en coordination réglée le projet; contrôle juridictionnel.
Réserve du plan directeur; ancrage des projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement dans le plan directeur cantonal (rappel des principes applicables et de la jurisprudence; consid. 2.1).
Il n'existe pas de recours contre le refus d'approbation en coordination réglée du Conseil fédéral ni, dans ce cas de figure, contre la décision d'adoption cantonale du plan directeur cantonal (consid. 3.1). Dès lors que le plan directeur cantonal est contraignant pour l'autorité communale (art. 9 al. 1 LAT), celle-ci doit néanmoins pouvoir faire contrôler incidemment s'il contient les éléments matériels suffisants pour que le projet puisse faire l'objet d'une planification d'affectation (consid. 3.2). Nié en l'espèce que le plan directeur cantonal renferme les éléments nécessaires à une coordination réglée au sens de l'art. 5 al. 2 let. a OAT (consid. 3.4.1 et 3.4.2).
La procédure de conciliation de l'art. 12 LAT a pour objectif de résoudre les conflits et non de pallier l'absence d'éléments démontrant la coordination du projet avec la protection de la nature et du paysage (consid. 3.5).

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Referenzen

Artikel: art. 5 al. 2 let. a OAT, art. 9 al. 1 LAT, art. 12 LAT