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Regeste

Art. 1 LRC, art. 128 ch. 3 et 129 al. 2 LAMA. Responsabilité des entreprises de chemins de fer.
1. La responsabilité pour le cas fortuit de l'entreprise de chemin de fer à l'égard d'ouvriers d'autres entreprises occupés à la construction de la voie et assurés obligatoirement a été abrogée en principe par l'art. 128 ch. 3 LAMA, que l'accident soit dû aux dangers inhérents à la construction ou à l'exploitation de la ligne (consid. 3).
2. Cette règle s'applique aussi à la partie d'une créance soumise à la LAMA qui n'est pas couverte par la Caisse nationale (consid. 4).
3. Lorsque, comme en l'espèce, des employés du chemin de fer ont commis une faute, l'entreprise de chemin de fer ne peut invoquer l'art. 129 al. 2 LAMA mais elle doit réparer le dommage subi par l'ouvrier d'une autre entreprise occupé à la construction de la voie conformément aux art. 41 ss CO (consid: 5 à 7; modification de la jurisprudence).
4. Art. 47 CO et 8 LRC. Détermination de 1'indemnité pour tort moral (consid. 8).

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