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Regeste

Art. 935 al. 2 CO; assujettissement à l'inscription au registre du commerce de succursales suisses de maisons dont le siège principal est à l'étranger.
Notion de la succursale (consid. 1).
L'inscription d'une succursale d'une société anonyme ne peut être refusée par le motif que la société exercerait son activité principale au siège de la succursale et non au siège principal (consid. 2).
La succursale doit avoir des locaux et un personnel distincts de ceux du siège principal, mais il n'est pas nécessaire qu'elle en dispose à titre exclusif (consid. 3).
Inscription obligatoire, les conditions de l'existence d'une succursale étant remplies (consid. 4 et 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 935 al. 2 CO