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Regeste

Art. 83 let. f ch. 2 LTF; art. 1 al. 3 let. d, art. 13 let. f et art. 18 al. 1 de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994/15 mars 2001 sur les marchés publics; principe de l'utilisation économique des deniers publics; effet de l'annulation de la décision d'adjudication; compétence de l'autorité cantonale de recours de prononcer un jugement réformatoire.
Existence d'une question juridique de principe au sens de l'art. 83 let. f ch. 2 LTF en lien avec la compétence de l'autorité cantonale de recours de prononcer un jugement réformatoire (consid. 1).
L'annulation d'une décision d'adjudication ne produit pas seulement des effets inter partes, mais déploie un effet indivisible sur tous les soumissionnaires impliqués dans la procédure d'adjudication. Si une autorité cantonale de recours annule la décision d'adjudication de l'autorité adjudicatrice et corrige une application contraire au droit des critères d'attribution effectuée par l'autorité d'adjudication, elle doit à nouveau prendre en compte toutes les offres de l'ensemble des soumissionnaires qui ont participé à la procédure d'adjudication, à moins que des obstacles procéduraux ne s'y opposent. Elle ne peut user de sa compétence de prononcer un jugement réformatoire que dans des situations suffisamment claires. Une telle situation n'est pas présente lorsqu'il est douteux que la recourante dans la procédure de recours cantonale ait présenté l'offre économiquement la plus favorable parmi tous les soumissionnaires encore engagés dans la procédure d'adjudication. Dans ce cas, l'autorité cantonale de recours doit renvoyer la cause à l'autorité adjudicatrice pour nouvelle évaluation des offres au regard des corrections qu'elle a apportées dans l'application des critères d'attribution (consid. 6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 83 let, art. 1 al. 3 let, art. 13 let