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Regeste

Loi fédérale sur les fonds de placement. Dissolution d'un fonds par décision de l'autorité de surveillance.
1. Le gérant n'est pas tenu en tout cas d'utiliser complètement le délai d'une année, dont il dispose pour faire sa proposition à l'autorité de surveillance. Il doit procéder diligemment aux investigations nécessaires. Aussitôt qu'il est parvenu à la conclusion que la dissolution du fonds est inévitable et urgente, il doit la proposer. L'autorité de surveillance, de son côté, doit, le plus rapidement possible, donner suite à cette proposition lorsque son propre examen en révèle le bien-fondé (consid. 4).
2. L'autorité de surveillance n'est pas tenue, avant de se prononcer, de fournir aux porteurs de parts l'occasion de donner leur avis, ni, en particulier, de tenir une assemblée à cet effet (consid. 5).