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Regeste

Art. 4 al. 2 3ème phrase Cst.; loi sur l'égalité; égalité de salaires; maîtresses de couture zurichoises.
Dans les rapports de travail de droit public, les décisions prises en dernière instance cantonale en application de la loi sur l'égalité sont sujettes au recours de droit administratif au Tribunal fédéral; le canton a qualité pour recourir en tant qu'employeur (consid. 1).
Discrimination directe et indirecte au sens de l'art. 3 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (consid. 7).
Une différence de salaires entre une profession typiquement féminine et une profession reconnue comme neutre du point de vue du sexe peut constituer une discrimination (consid. 8).
Équivalence entre différentes activités (consid. 9).
Appréciation de l'analyse de fonctions simplifiée effectuée par le canton de Zurich (consid. 10).
L'augmentation du nombre de leçons obligatoires uniquement pour une profession féminine peut être discriminatoire; mais le canton doit avoir la possibilité de prouver le contraire (consid. 11).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 al. 2 3