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Regeste

Assujettissement aux droits de douane; prescription de la créance douanière.
- Notion de la personne assujettie aux droits de douane (consid. 6a et b).
- La personne assujettie répond aussi du paiement des suppléments (consid. 6c).
- Quand la créance douanière est-elle soumise au délai de prescription de l'action pénale? (consid. 7a)
- Les dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) - entrée en vigueur le 1er janvier 1975 - relatives à la suspension et à l'interruption de la prescription d'une prétention sont applicables, dans la mesure où la prétention n'était pas prescrite au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Conditions de l'application de l'art. 11 al. 2 et 3 DPA à la prescription d'une prétention (consid. 7b).

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Referenzen

Artikel: art. 11 al. 2 et 3 DPA