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Regeste

Art. 83 let. f et art. 90 LTF; art. XIII par. 4 let. b AMP; art. 13 al. 1 let. i AIMP; art. 8 al. 2 let. h LMP/VD; art. 41 al. 1 RLMP/VD; marché public visant la construction d'un hôpital intercantonal; conditions permettant d'annuler toute la procédure et de renvoyer la cause à l'adjudicateur en vue d'un nouvel appel d'offres; principes de transparence et de l'intangibilité des offres.
L'arrêt cantonal qui annule la décision d'adjudication et renvoie la cause à l'adjudicateur pour qu'il reprenne ab ovo la procédure de passation du marché est assimilable à une décision finale. Question juridique de principe admise (consid. 1). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 2 et 3) et droit applicable (consid. 4). Arrêt attaqué (consid. 5). Conditions restrictives auxquelles le juge est en droit d'annuler la procédure de passation d'un marché public et d'ordonner le renouvellement de l'appel d'offres (consid. 6). Renonciation par l'adjudicateur au respect d'un critère d'aptitude (production d'attestations bancaires) par les soumissionnaires (consid. 7). Les manquements imputables à l'adjudicateur dans la gestion du marché public (p. ex. violation du principe de l'intangibilité des offres; omission de requérir des précisions complémentaires notamment en présence de prix anormalement bas ou par rapport à des sous-traitants) n'ont pas atteint en l'espèce la gravité suffisante pour que le juge interrompe toute la procédure, en imposant à l'adjudicateur de la reprendre depuis le début (consid. 8). Examen et rejet par le Tribunal fédéral - dans le respect de l'interdiction de la reformatio in pejus - des griefs non traités par le Tribunal cantonal (consid. 9).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 83 let, art. 90 LTF, art. 8 al. 2 let