Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Urteilskopf

124 II 586


57. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 8 octobre 1998 dans la cause A. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 17 EAUe; Art. 17 AVUS und Art. 40 Abs. 2 IRSG.
Konkurrenz zwischen zwei an die Schweiz gestellten Auslieferungsbegehren; zu berücksichtigende Gesichtspunkte und Verhältnis zwischen diesen (E. 2a). Anwendung auf den vorliegenden Fall (E. 2b-f). Der mit konkurrierenden Begehren angerufene Staat muss, soweit möglich, die Lösung wählen, welche sicherstellt, dass die auszuliefernde Person für alle ihr zur Last gelegten Handlungen in allen in Frage stehenden Staaten zur Verantwortung gezogen werden kann (E. 2d).

Sachverhalt ab Seite 587

BGE 124 II 586 S. 587
Le 23 juin 1997, le Juge d'instruction du canton de Genève a décerné un mandat d'arrêt contre A., ressortissant grec soupçonné d'escroqueries et d'abus de confiance. A. a été arrêté à Genève le 26 juin 1997 et placé immédiatement en détention préventive à la prison de Champ-Dollon.
Le 27 juin 1997, les autorités grecques ont demandé à l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral), l'extradition de A., pour l'exécution de deux mandats d'arrêt décernés le 17 février 1996 et le 14 février 1997 par le Procureur auprès de la Cour d'appel du Pirée contre A. inculpé d'escroqueries. L'extradition était aussi demandée en vue de l'exécution de quinze jugements de condamnation entrés en force, portant sur une peine totale de vingt-six ans de réclusion.
A. a consenti à son extradition simplifiée à la Grèce en application de l'art. 54 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981, dans sa teneur du 4 octobre 1996 entrée en vigueur le 1er février 1997 (EIMP; RS 351.1).
Le 7 juillet 1997, l'Office fédéral a accordé l'extradition d'A. à la République hellénique, les effets de cette mesure étant toutefois ajournés, conformément à l'art. 58 al. 1 EIMP, jusqu'à droit jugé sur les faits pour lesquels A. est poursuivi en Suisse.
Par note verbale du 10 septembre 1997, l'Ambassade de Grèce à Berne a présenté une demande formelle d'extradition.
Le 16 septembre 1997, le Département de la justice des États-Unis d'Amérique a demandé à l'Office fédéral l'arrestation d'A. en vue de son extradition aux États-Unis. Cette demande était présentée pour les besoins d'une procédure ouverte devant la Cour fédérale du district de Columbia, pour les chefs d'escroquerie par le moyen des télécommunications et de fausses déclarations à une autorité gouvernementale. Les États-Unis ont demandé la priorité par rapport à la Grèce: celle-ci n'extradant pas ses nationaux, les États-Unis ne pourraient en obtenir la réextradition ultérieure d'A. si celui-ci était d'abord livré à la Grèce.
Par note verbale du 19 septembre 1997, l'Ambassade des États-Unis à Berne a présenté une demande formelle d'extradition.
Par note du 20 février 1998, l'Office fédéral a invité les autorités grecques à se déterminer sur les points de savoir si le droit grec permettait la réextradition d'A. aux États-Unis, s'il était possible de poursuivre A. en Grèce pour les faits commis aux États-Unis et s'il existait des motifs s'opposant à une extradition prioritaire aux États-Unis.
BGE 124 II 586 S. 588
Par note du 20 février 1998, l'Office fédéral a invité les autorités américaines à se déterminer sur les points de savoir si elles consentaient à l'extradition prioritaire à la Grèce pour le cas où cet État autoriserait la réextradition aux États-Unis, si elles étaient disposées à déléguer à la Grèce la poursuite des faits reprochés à A. aux États-Unis et si elles étaient prêtes à s'engager de réextrader celui-ci à la Grèce.
Par note verbale du 17 mars 1998, l'Ambassade de Grèce à Berne a indiqué à l'Office fédéral que le droit grec prohibait l'extradition des nationaux et que rien ne s'opposait à ce que les États-Unis délèguent à la Grèce la poursuite des faits commis aux États-Unis; l'extradition d'A. devait être accordée prioritairement à la Grèce.
Le 18 mars 1998, le Département de justice américain a indiqué à l'Office fédéral que les autorités américaines n'entendaient pas déléguer à la Grèce la poursuite des faits mis à la charge d'A. aux États-Unis, qu'elles s'opposaient à une remise prioritaire à la Grèce qui ne réextradait pas ses nationaux et qu'elles étaient disposées à réextrader A. à la Grèce une fois la procédure pénale terminée aux États-Unis.
Le 7 juillet 1998, l'Office fédéral a accordé l'extradition d'A. aux États-Unis pour les faits exposés dans la demande du 31 octobre 1997 (ch. 1 du dispositif) et autorisé les États-Unis à réextrader ultérieurement A. à la Grèce pour les faits visés dans la demande du 27 juin 1997 (ch. 2 du dispositif).
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 7 juillet 1998 et de refuser son extradition aux États-Unis. Il invoque l'art. 17 du traité d'extradition entre la Confédération suisse et les États-Unis, conclu à Washington le 14 novembre 1990 et entré en vigueur le 10 septembre 1997 (TExUS; RS 0.353.933.6), ainsi que l'art. 17 de la Convention européenne d'extradition, conclue à Paris le 13 décembre 1957, entrée en vigueur le 27 août 1961 pour la Grèce et le 20 mars 1967 pour la Suisse (CEExtr; RS 0.353.1).

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant ne conteste pas que toutes les conditions d'une extradition tant à la Grèce qu'aux États-Unis sont remplies. Seule est litigieuse la question du concours des demandes grecque et américaine.
a) Aux termes de l'art. 17 CEExtr, si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour le même fait, soit pour
BGE 124 II 586 S. 589
des faits différents, l'État requis statuera compte tenu de toutes les circonstances et notamment de la gravité et du lieu des infractions, des dates des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une réextradition ultérieure à un autre État. La teneur de l'art. 17 TExUS est semblable, de même que celle de l'art. 40 al. 2 EIMP qui évoque en outre le meilleur reclassement social. L'État requis dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il applique ces critères (ATF 113 Ib 183 consid. 5 p. 187/188; ATF 103 Ia 624 consid. 1b p. 627), qui ne sont ni exhaustifs ni classés selon une hiérarchie (ATF 103 Ia 624 consid. 3 p. 628). Si la gravité de l'infraction joue un certain rôle, elle n'est pas décisive à elle seule. Choisir en fonction de la date du dépôt des demandes, solution apparemment simple, peut conduire à des résultats insatisfaisants au regard des critères de la gravité de l'infraction ou des perspectives d'une réextradition. Quant aux critères de la nationalité et de la possibilité d'une réextradition ultérieure, ils sont étroitement liés: le reclassement social peut sembler mieux assuré dans l'État dont la personne réclamée est la ressortissante, mais le principe de la non-extradition des nationaux peut s'opposer à une telle solution si elle contrecarre une réextradition ultérieure. Ainsi, même si tous les critères à prendre en considération n'ont pas le même poids, chacun peut cependant être décisif selon les circonstances spéciales du cas (ATF 103 Ia 624 consid. 3 p. 628/629).
b) De l'avis du recourant, la demande grecque, nettement antérieure, devrait avoir la priorité.
aa) La demande grecque déterminante est celle du 27 juin 1997. En effet, même si elle ne remplissait pas les conditions de forme posées par l'art. 12 CEExtr, l'Office fédéral a pu accorder sur cette base l'extradition sans autre formalité à la Grèce, le 7 juillet 1997, le recourant ayant consenti à son extradition simplifiée régie par l'art. 54 EIMP. Le dépôt par la Grèce d'une demande formelle d'extradition, le 10 septembre 1997, constituait ainsi une démarche superflue, dont l'Office fédéral avait expressément dispensé l'État requérant dans sa décision du 7 juillet 1997. Quant à la demande américaine, du 31 octobre 1997, elle est de quatre mois postérieure à celle de la Grèce.
bb) Dans un premier moyen, le recourant allègue que la décision du 7 juillet 1997, entrée en force, ne pourrait plus être remise en discussion. Ce point de vue ne peut être partagé. La décision relative à la coopération internationale en matière pénale, de nature administrative, n'est revêtue de l'autorité matérielle de la chose jugée que
BGE 124 II 586 S. 590
dans une mesure limitée; l'autorité peut en tout temps la modifier lorsqu'elle se révèle contraire au droit et qu'aucun intérêt digne de protection ne s'y oppose (ATF 121 II 93; ATF 112 Ib 215 consid. 4 p. 218, et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, l'exécution de la décision d'extradition est ajournée en application de l'art. 58 al. 1 EIMP parce que la personne concernée est poursuivie en Suisse pour d'autres infractions, rien n'empêche l'Office fédéral, saisi d'une demande concurrente, de revoir sa décision pour trancher en faveur de l'autre État requérant. En l'occurrence, le réexamen de la décision du 7 juillet 1997 se justifiait d'autant plus qu'au moment où il a statué en faveur de la Grèce, l'Office fédéral n'avait pas connaissance de la demande américaine. Celle-ci constituait un fait nouveau que l'Office fédéral devait impérativement prendre en compte dans son appréciation.
cc) Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que la priorité devrait être accordée à la Grèce, la demande américaine étant nettement postérieure. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce fait n'est pas déterminant. L'application du critère de l'antériorité vise à éviter qu'une procédure de coopération, engagée de longue date et sur le point d'aboutir, ne soit remise en cause de manière intempestive par une demande concurrente. En l'espèce, au moment du dépôt de la demande américaine, l'exécution de la décision d'extradition du 7 juillet 1997 était suspendue jusqu'au terme de la procédure pénale ouverte à Genève contre le recourant, soit pour une période de plusieurs mois. La perspective d'une remise effective de celui-ci à la Grèce étant encore lointaine, la prise en compte de la demande américaine n'a retardé en rien l'exécution de la demande grecque, ajournée selon l'art. 58 al. 1 EIMP pour les besoins de la procédure pénale ouverte en Suisse.
Les dates de dépôt des demandes ne sont ainsi pas décisives.
c) Pour le recourant, la gravité des faits visés dans la demande présentée par la Grèce commanderait de l'extrader à cet État.
aa) Deux mandats d'arrêt ont été décernés en Grèce à l'encontre du recourant pour des escroqueries commises entre 1989 et 1991 au détriment d'une banque, causant à celle-ci un dommage de l'ordre de cent millions de drachmes. Ces faits seraient passibles d'une peine maximale de dix ans de réclusion. Le recourant est en outre réclamé par la Grèce pour l'exécution de quinze jugements de condamnation prononcés entre 1992 et 1996 pour violation répétée de la législation sur la faillite et sur les chèques, le total des peines infligées atteignant vingt-six ans, deux mois et vingt jours de réclusion.
BGE 124 II 586 S. 591
Selon l'acte d'accusation ("indictment") établi le 12 août 1997 par le Grand Jury de la Cour fédérale du district de Columbia, le recourant est poursuivi aux États-Unis pour avoir tenté de commettre en 1995 une escroquerie portant sur plusieurs centaines de millions de dollars au détriment de l'administration maritime américaine. A raison de ces faits, le recourant est inculpé de tentative d'escroquerie par le moyen des télécommunications ("wire fraud") et de faux dans les titres ("false statements"), délits passibles de peines allant de cinq à trente ans de réclusion selon les sections 1001 et 1343 du Titre 18 du Code des États-Unis.
bb) Pour l'Office fédéral, les infractions reprochées au recourant dans les deux États requérants seraient d'une gravité "plus ou moins égale". Cette appréciation méconnaît toutefois que la Grèce demande l'extradition du recourant pour l'exécution d'une très longue peine de réclusion. Sans doute le recourant est-il passible, en cas de verdict de culpabilité, de peines comparables aux États-Unis. La procédure dans ce pays n'a toutefois pas dépassé le stade de l'accusation et le recourant est présumé innocent des faits visés dans l'acte d'accusation du 12 août 1997. Le critère de la gravité des infractions devrait ainsi - du moins à première vue -, faire pencher la balance en faveur de la Grèce. A cela s'ajoute aussi que le reclassement social du recourant serait mieux assuré en Grèce qu'aux États-Unis.
d) Cela étant, d'autres éléments doivent être pris en compte dans l'appréciation globale des circonstances du cas. Le but de la coopération internationale est de favoriser la répression optimale des crimes et délits. Saisi de demandes concurrentes, l'État requis doit, dans toute la mesure du possible, opter en faveur de la solution assurant que la personne recherchée réponde effectivement de tous les faits dont elle est accusée, dans tous les États en cause. En l'espèce, l'extradition du
BGE 124 II 586 S. 592
recourant à la Grèce aurait pour conséquence de rendre impossible une réextradition ultérieure aux États-Unis, la Grèce n'extradant pas ses nationaux, comme le confirme la note verbale du 17 mars 1998. On aurait sans doute pu envisager que les autorités américaines délèguent à la Grèce la poursuite des faits mis à la charge du recourant selon l'acte d'accusation du 12 août 1997; une telle mesure présuppose toutefois une requête américaine adressée à la Grèce. Or, les autorités américaines ont indiqué dans leur prise de position du 18 mars 1998 qu'elles n'entendaient pas agir en ce sens, détermination dont la Suisse, comme État requis, ne peut que prendre acte. La perspective d'une délégation de la procédure pénale américaine à la Grèce étant ainsi fermée, l'extradition du recourant à la Grèce le mettrait de facto à l'abri de toute poursuite pour les faits commis aux États-Unis. La solution retenue dans la décision attaquée présente à cet égard l'avantage de ne soustraire le recourant à aucune des charges portées contre lui, tant en Grèce qu'aux États-Unis: ceux-ci ont en effet d'ores et déjà donné leur accord à la réextradition ultérieure du recourant à la Grèce selon la note du 18 mars 1998, mesure à laquelle l'Office fédéral a consenti selon le ch. 2 de la décision attaquée. Une fois la procédure pénale ouverte en Suisse terminée, le recourant sera livré aux États-Unis puis à la Grèce, n'échappant ainsi à aucune des poursuites dont il est l'objet.
e) Le recourant objecte à cela que les faits pour lesquels il a été condamné en Grèce seront vraisemblablement prescrits avant sa réextradition par les États-Unis à ce pays.
aa) Selon les demandes grecques des 27 juin et 10 septembre 1997, les faits visés dans les mandats d'arrêt décernés par le Procureur du Pirée seront prescrits en 2004 et 2005. Quant à la peine cumulée de vingt-six ans de réclusion infligée au recourant, elle sera prescrite dans un délai de dix ans dès leur prononcé définitif, selon la note verbale du 10 septembre 1997, soit dans une période allant de 2002 à 2006.
bb) Le souci du recourant de n'échapper ni à l'action pénale ouverte par les mandats d'arrêt des 17 février 1996 et 14 février 1997, ni à la longue peine de prison qu'il doit subir dans son pays, est assurément louable. Il convient toutefois de rappeler au recourant qu'il est présumé innocent des délits mis à sa charge en Suisse et aux États-Unis. Si sa défense l'emporte, il pourrait être extradé à la Grèce avant que la prescription de l'action pénale et celle de la peine ne soient acquises dans ce pays. Pour le surplus, si tel devait néanmoins être le cas, le recourant ne saurait se plaindre d'aucun dommage de ce fait.
f) En conclusion, la solution retenue dans la décision attaquée échappe à la critique. Le recours doit être rejeté intégralement et les frais mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 2

Referenzen

BGE: 103 IA 624, 113 IB 183, 121 II 93, 112 IB 215

Artikel: art. 58 al. 1 EIMP, Art. 17 EAUe, Art. 17 AVUS, Art. 40 Abs. 2 IRSG mehr...