Regeste
Art. 305 CP.
Entrave à l'action pénale sous la forme d'un délit par omission improprement dit.
Ne se rend pas coupable d'une telle infraction le témoin qui refuse de nommer un inconnu suspecté d'avoir commis une infraction aux règles de la circulation et qui l'a chargé de réparer le dommage causé lors d'un accident dans lequel il était seul impliqué.
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Artikel: Art. 305 CP